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I -         LE CONTEXTE DE LA MISSION

 

L’entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance.

Lors de ce jugement, un administrateur judiciaire a été désigné. Les caractéristiques de ce nouvel intervenant sont examinées dans un premier chapitre.

Ce jugement n’est bien souvent que l’ultime issue des difficultés de l’entreprise. L’entreprise n’est donc plus, à ce moment précis, dans son « état normal ». Les particularités liées aux difficultés de l’entreprise sont exposées dans un deuxième chapitre.

De même, l’expert-comptable ne se trouve plus dans des relations habituelles avec son client. Il doit prendre en compte un nouvel interlocuteur, l’administrateur judiciaire. Un troisième chapitre traite des relations entre l’administrateur judiciaire et l’expert-comptable.

 

             1.1 -     L’administrateur judiciaire

 

Afin de mieux comprendre ce nouvel intervenant, il est nécessaire de connaître le cadre juridique de son intervention, ses préoccupations et ses exigences vis-à-vis de l’expert-comptable.

 

                         1.1.1 -     Le cadre juridique de son intervention

 

L’administrateur, dont la fonction est définie par la loi, a une mission et des moyens à sa disposition pour la réaliser.

 

                                         1.1.1.1 -      Principe

 

L’article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires, liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprises, dispose que :

« Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par une décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance sur la gestion de ses biens ».

 

Outre ce principe, sa mission est fixée par le tribunal.

 

                                         1.1.1.2 -      Sa mission

 

En matière de procédure, régime général, l’article L31 précise que :

« Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge, ensemble ou séparément :

1)       Soit de surveiller les opérations de gestion ;

2)       Soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux ;

3)       Soit d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise ».

 

En matière de procédure, régime simplifié, l’article L141 indique que :

« Pendant cette période, l’activité est poursuivie par le débiteur sauf s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l’administrateur, soit assisté par celui-ci ».

 

L’administrateur peut donc exercer :

·         Une mission de surveillance (procédure régime général uniquement)

Cette mission implique un contrôle périodique de la gestion, sans pour autant s’immiscer dans l’administration de l’entreprise. Il doit seulement s’assurer que l’entreprise n’effectue pas des actes préjudiciables à la bonne gestion et à la sauvegarde des créanciers.


·         Une mission d’assistance

Cette mission suppose une intervention effective de l’administrateur judiciaire, en pratique une action conjointe avec le débiteur.

·         Une mission de représentation

Il gère directement l’entreprise avec l’aide de ses préposés ou ceux de l’entreprise. Il doit réaliser les actes nécessaires à l’exploitation dans le cadre d’une gestion prudente.

 

Pour réaliser sa mission, il dispose de certains moyens.

 

                                         1.1.1.3 -      Les moyens à sa disposition

 

Les moyens à sa disposition sont fixés par la loi et peuvent être regroupés en quatre catégories.

 

·         Pouvoirs donnés pour la conservation ou la reconstitution de l’actif de l’entreprise

*         Modifications dans la structure ou la détention du capital (articles L22 et L23).

*         Mesures conservatoires : les droits de l’entreprise et ses capacités de production (articles L26, D46 et D47).

*         Inventaire et scellés (articles L27, D49, D50 et D51).

*         Remise du courrier (article L29).

*         Action en rapport (article L109).

*         Action en nullité (article L 107 et suivants).

*         Action en réunion à l’actif du débiteur de biens acquis par le conjoint (article L112).

*         Revendication (article L121-1).

*         Action en comblement de l’insuffisance d’actif (articles L180 et L183).

*         Action en extension au dirigeant (articles L 182 et L 183).

*         Action en extension pour confusion de patrimoine ou fictivité de la personne morale (cass. com. 31/01/1995).

 

·         Pouvoirs dévolus pour la fixation du passif et des propositions de règlement des dettes

*         Détermination du passif (article L101).

*         Proposition de règlement des dettes (article L24).

*         Etablissement des relevés de créances résultant du contrat de travail (article L44).

*         Règlement des créances résultant du contrat de travail (article L129).

 

·         Fonctions dans le déroulement de la procédure

Pendant la période d’observation

*         Prolongation de la période d’observation (article L8).

*         Mesure d’informations (articles L13, L15 et L20).

*         Poursuite de l’activité (article L35).

*         Location-gérance (article L43).

*         Contrat en cours (article L37).

*         Substitution de garantie (article L34).

*         Etablissement du bilan économique et social (article L18).

*         Etablissement du plan de redressement (article L61).

Dans le cadre du plan de continuation ou cession

*         Mise en oeuvre du plan (articles L66 et L67).

*         Modification des structures sociales (article L72).

*         Offre de plan de cession (articles L83 et L84).

*         Cession des contrats (article L86).

*         Exécution de la cession (article L87).

Dispositions particulières à la procédure régime simplifié

*         Désignation d’un administrateur judiciaire (article L141).

*         Conversion de la procédure régime simplifié en régime général (article L138).

*         Poursuite de l’activité de droit (article L141).

*         Cession ou liquidation judiciaire à tout moment (article L146).

*         Plan de redressement (articles L143 et L145).

*         Offre de cession (article L144).

*         Exécution du plan de redressement (article L147).

Fonctions dans la phase de liquidation judiciaire

*         Fin de la mission de l’administrateur judiciaire (article L36).

*         Maintien provisoire d’activité (article L153).

Sanctions

*         Faillite personnelle et autres mesures (article L191).

*         Banqueroute et autres infractions (article L211).

 

·         Mesures relatives à l’emploi

*         Licenciement pendant la période d’observation (article L45).

*         Licenciement dans le cadre du plan de redressement (article L63).

*         Licenciement dans la phase de liquidation (article L153)

*         Procédure spéciale de licenciement applicable aux délégués syndicaux, délégués du personnel et membres du comité d’entreprise (article L227).

*         Procédure spéciale de licenciement applicable aux représentants des salariés (article L228).

 

Les pouvoirs conférés par la loi à l’administrateur judiciaire sont étendus, mais, assortis d’obligations vis-à-vis du tribunal qui le préoccupe.

 

                         1.1.2 -     Ses préoccupations

 

Son objectif est de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le tribunal devant aboutir, aux termes de l’article L1er, à : « La sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif ».

 

Pour ce faire, l’administrateur judiciaire doit dresser le bilan économique et social, établir le projet de plan de redressement et informer le Tribunal.

 

                                         1.1.2.1 -      Dresser le bilan économique et social

 

Cette disposition, prévue en matière de procédure régime général par l’article L18, consiste en un audit (connaissance et analyse) de l’entreprise et de son environnement. Cet audit doit permettre, en outre, d’estimer le potentiel des dirigeants et de la fonction commerciale de l’entreprise.

 

L’article L18 alinéa 2 dispose que :

« Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise ».

 

Selon le professeur Bernard SOINNE[1], le bilan économique et social n’est pas une simple analyse comptable. Il s’agit d’un examen de la situation économique et sociale de l’entreprise. La notion de bilan économique et social comprend la comptabilité, les résultats commerciaux et financiers de l’entreprise et la situation au niveau de la compétitivité de l’appareil de production ainsi, enfin, que l’analyse de la situation et de l’évolution sociale.

 

Après avoir dressé le bilan économique et social, l’administrateur judiciaire doit établir le projet de plan de redressement.

 

                                         1.1.2.2 -      Etablir le projet de plan de redressement

 

Le projet de plan de redressement, prévu par les articles L18 ( procédure régime général) et L143 (procédure régime simplifié) « détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.

Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé ».

 

Ce projet de plan de redressement peut prévoir soit la continuation de l’activité, soit la cession des actifs de l’entreprise.

 

En pratique, l’administrateur propose au travers de ce projet de plan de redressement, une restructuration de l’entreprise permettant de retrouver la rentabilité et le financement de l’exploitation. Pour ce faire, l’administrateur judiciaire doit déterminer, en collaboration avec l’entreprise, des objectifs réalisables et en contrôler l’application au cours de la période d’observation. Toutefois, l’administrateur judiciaire veille à ce que la poursuite de l’activité au cours de cette période n’entraîne pas de dettes supplémentaires.

 

Par ailleurs, tout au long de sa mission, l’administrateur judiciaire informe le tribunal.

 

                                         1.1.2.3 -      Informer le tribunal

 

L’administrateur judiciaire doit informer le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure (article L13).

 

En effet, il doit adresser au juge-commissaire et au procureur de la République un premier rapport sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise, deux mois après le jugement d’ouverture en matière de procédure régime général (article D29) et un mois après le jugement d’ouverture en matière de procédure régime simplifié (article D113).

 

Par ailleurs, l’article D57 dispose que : « L’administrateur ou, à défaut, le débiteur doit à la fin de chaque période de poursuite d’activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du Ministère public ou du juge-commissaire, informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture ».

 

C’est donc dans ce cadre que l’administrateur judiciaire demande à l’expert-comptable d’établir une situation et a des exigences.

 

                         1.1.3 -     Ses exigences vis-à-vis de l’expert-comptable

 

En raison des délais et devoirs d’information du tribunal fixés par la loi, l’administrateur judiciaire exige de l’expert-comptable : rapidité, fiabilité et compte-rendu.

 

                                         1.1.3.1 -      Rapidité

 

Les délais fixés par la loi pour établir le rapport sur le déroulement de la procédure et la situation de l’entreprise sont très brefs. De plus, l’administrateur judiciaire doit être en mesure d’informer à tout moment le juge commissaire, le procureur, le représentant des créanciers et les contrôleurs. Il exige donc de l’expert-comptable une intervention rapide.

 

Par ailleurs, la durée de la période d’observation est fixée à 6 mois en matière de procédure, régime général (4 mois en procédure régime simplifié). L’administrateur judiciaire doit donc mettre en place rapidement les mesures de restructuration permettant d’envisager un plan de redressement. L’expert-comptable doit également intervenir de manière rapide dans la proposition des mesures et le chiffrage de leurs impacts au cours de la période d’observation.

 

En outre, l’entreprise est une « matière vivante » dans une situation instable au moment du dépôt de bilan. L’administrateur judiciaire exige de l’expert-comptable une intervention dans les plus brefs délais afin que l’entreprise retrouve sa stabilité.

 

Cette rapidité dans la réalisation des travaux n’empêche pas de communiquer des informations de qualité.

 

                                         1.1.3.2 -      Fiabilité

 

L’administrateur judiciaire attend, avant tout, de l’expert-comptable des travaux auxquels il peut se fier.

Les compétences techniques de l’expert-comptable ne sont pas remises en cause, mais les interprétations et hypothèses doivent être réalisées en toute objectivité et impartialité.

En effet, l’expert-comptable est un prestataire de l’entreprise, son client. Dans le cas d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire est également son client.

Leurs interprétations et hypothèses sont parfois divergentes. L’expert-comptable ne doit pas prendre partie pour l’un ou l’autre. Bien souvent, l’expert-comptable est amené à tempérer l’optimisme naturel du chef d’entreprise pour appréhender la réalité économique.

 

Par ailleurs, l’administrateur judiciaire n’exige pas de l’expert-comptable une qualité parfaite des travaux réalisés en raison des délais impartis. Si des contrôles n’ont pu être réalisés, l’expert-comptable doit émettre des réserves dans son compte-rendu afin d’informer l’administrateur judiciaire des risques qui pèsent sur la fiabilité des travaux accomplis et de limiter sa responsabilité. En définitive, l’administrateur judiciaire souhaite obtenir des « ordres de grandeur » les plus précis possibles.

 

Toutefois, l’expert-comptable doit veiller à la qualité de son compte-rendu à l’administrateur.

 

                                         1.1.3.3 -      Compte-rendu

 

L’administrateur judiciaire souhaite, en premier lieu, obtenir la confirmation par l’expert-comptable de la prise en charge de la mission et du respect des délais.

Ensuite, il doit être informé des difficultés surgissant lors de la réalisation de la mission. L’expert-comptable l’informe par écrit lorsque ces évènements remettent en cause le respect des délais prévus.

 

Lorsque les travaux sont achevés, l’administrateur judiciaire demande un compte-rendu détaillé des diligences accomplies, hypothèses retenues et réserves effectuées.


 

[1] Traité des procédures collectives - § 1507 alinéa 4

 

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Copyright © 2002 EXAFI EXADIT - Dernière modification : 10 juin 2006
 

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