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1.2 - Particularités liées aux difficultés de l’entreprise
Lorsque l’entreprise est en difficulté, elle n’est plus dans un climat serein. En effet, les dirigeants et salariés se trouvent dans un contexte psychologique difficile. Par ailleurs, ils voient apparaître un certain nombre d’intervenants dont bien souvent ils méconnaissent les fonctions. De plus, ces intervenants les sollicitent pour obtenir un volume important de documents et informations.
1.2.1 - Le contexte psychologique
La phase préparatoire du dépôt de bilan a un impact psychologique sur les acteurs internes de l’entreprise : les dirigeants et les salariés. Il est donc nécessaire de bien comprendre ce qu’ils peuvent ressentir et de les informer du déroulement de la procédure afin de dédramatiser cette période.
1.2.1.1 - Des dirigeants
Dans la plupart des cas, les dirigeants d’entreprise ressentent la procédure comme un échec personnel. Une situation d’échec est une période traumatisante dans la mesure où la confiance en soi a disparu et le moral est au plus bas.
Dans les autres cas, les dirigeants d’entreprise ont un ressentiment contre leurs conseils habituels qui n’ont pu éviter le dépôt de bilan et les rendent responsables de cette situation. Pour cette raison, ils hésitent souvent à coopérer pleinement avec leur expert-comptable ou celui nommé par l’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, les dirigeants craignent de se voir déposséder de leur outil de travail puisqu’ils n’ont plus leurs pouvoirs habituels. Ce phénomène est amplifié lorsque l’entreprise a été assignée par un créancier. En effet, les dirigeants refusent, le plus souvent, la situation et recherchent plus des explications les mettant hors de cause qu’à trouver une solution à leurs difficultés.
Tout comme les dirigeants, les salariés se trouvent également dans un contexte psychologique difficile.
1.2.1.2 - Des salariés
Dans la plupart des cas, les salariés ont le sentiment d’avoir été trompés puisqu’ils n’ont été informés que quelques jours auparavant, voire le jour même, du « dépôt de bilan ». Leurs principales craintes portent sur le maintien de leur emploi et le paiement des salaires.
De plus, les salariés sont un élément déterminant du redressement. Aucun redressement n’est envisageable sans leur adhésion au projet. Pour pallier la carence des dirigeants qui ont, bien souvent, d’autres préoccupations, il est indispensable de les informer.
1.2.1.3 - La solution : « informer »
Cette information peut être communiquée aux dirigeants de l’entreprise par l’administrateur judiciaire et/ou l’expert-comptable. Ainsi, les dirigeants peuvent, à leur tour, informer leurs salariés en présence, le cas échéant, de l’administrateur judiciaire et/ou de l’expert-comptable.
Cette information consiste en un exposé succinct du déroulement de la procédure et du rôle de l’administrateur judiciaire.
Il est nécessaire de rappeler l’objectif de la loi qui est au terme de l’article L1er : « La sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif ».
Il est souhaitable de préciser les pouvoirs de l’administrateur judiciaire et ceux restant au chef d’entreprise. Afin d’éviter tout malentendu, il est utile de rappeler que cette répartition des pouvoirs est fixée par la loi et la mission confiée par le tribunal.
De plus, il est nécessaire de préciser aux dirigeants les préoccupations de l’administrateur judiciaire, notamment l’information du tribunal. En effet, il est dans l’intérêt de l’entreprise de satisfaire les demandes de l’administrateur judiciaire afin qu’il soit en mesure de rendre compte dans les meilleures conditions et délais au tribunal.
Pour les salariés, il convient d’expliquer le caractère inéluctable des mesures de restructuration envisagées, le mécanisme de prise en charge des salaires dus par l’Assurance de Garantie de Salaires (AGS) et l’importance de leur rôle dans le redressement de l’entreprise.
Les dirigeants doivent également être informés du rôle des nouveaux intervenants liés à la procédure.
1.2.2 - L’apparition de nouveaux intervenants liés à la procédure
En plus de l’administrateur judiciaire, l’entreprise se voit imposer, par la loi, de nouveaux intervenants dont elle méconnaît, dans la plupart des cas, le rôle.
Ces principaux intervenants sont : le juge-commissaire, le ministère public, le greffe du tribunal, le représentant des créanciers et le représentant des salariés.
1.2.2.1 - Le juge-commissaire
Le juge-commissaire est « le pivot de la procédure ».
L’article L14 précise que : « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ».
Il est désigné dans le jugement ouvrant la procédure (article L10).
Ces attributions sont de donner des autorisations en cours de période d’observation, de statuer sur des réclamations contre les actes des mandataires, des contestations de créances, des revendications de biens, de transmettre au tribunal les demandes des mandataires.
Il est informé par les mandataires et peut, aux termes de l’article L19 : « Obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise ».
1.2.2.2 - Le ministère public
Le ministère public est un organe intégré à la procédure. Il a en charge de préserver l’intérêt général, social et l’ordre public.
Le ministère public a un droit d’information, de communication et de recours.
1.2.2.3 - Le greffe du tribunal
Le greffe du tribunal est le secrétaire de la juridiction. Il est chargé des formalités de diffusion et publication.
1.2.2.4 - Le représentant des créanciers
Son rôle est de défendre l’intérêt des créanciers.
Il est désigné par le tribunal dans le jugement ouvrant la procédure (article L10).
Le représentant des créanciers est chargé de la vérification des créances et de faire connaître les résultats de la consultation des créanciers.
De plus, le représentant des créanciers a qualité pour exercer diverses actions en conservation et reconstitution de l’actif du débiteur.
1.2.2.5 - Le représentant des salariés
L’article L10 précise que : « Le tribunal invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ».
Le représentant des salariés est chargé de faire valoir les intérêts des salariés.
Ses attributions sont de vérifier les relevés de créances salariales, assister ou représenter un salarié devant le conseil des prud’hommes et de se constituer partie civile pour saisir la juridiction répressive du chef des banqueroutes ou autres infractions prévues aux articles L196 à L209.
Le représentant des salariés doit être désigné dans les dix jours du jugement ouvrant la procédure (article D15).
Sa mission prend fin lorsque toutes les sommes versées par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) au représentant des créanciers ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Parmi les nouveaux intervenants liés à la procédure, l’administrateur judiciaire et le représentant des créanciers sont demandeurs d’un volume important de documents et informations.
1.2.3 - L’importante demande de documents et informations à l’entreprise pendant la période de redressement judiciaire
Le premier demandeur de documents et informations est l’administrateur judiciaire.
En effet, pour élaborer le bilan économique et social ainsi que le rapport sur la situation de l’entreprise, l’administrateur judiciaire collecte des documents et informations sur le plan juridique, économique (activités et moyens), financier (comptabilité et comptes annuels) et social (effectif et licenciements).
Pour cela, l’administrateur judiciaire peut se faire remettre les documents et livres comptables de l’entreprise (article D46).
De plus, l’administrateur judiciaire demande à l’entreprise tous documents ou renseignements disponibles lui permettant de dresser un état de la situation (article D47).
Pour établir le projet de plan de redressement et s’assurer que la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation ne génère pas de dettes nouvelles, l’administrateur judiciaire a besoin d’obtenir des comptes d’exploitation et trésorerie prévisionnels. Si l’entreprise n’est pas en mesure de les établir, l’administrateur judiciaire sollicite ces comptes prévisionnels de l’expert-comptable de l’entreprise ou, à défaut, d’un expert-comptable spécialisé. Dans les deux cas, l’expert-comptable n’est en mesure d’établir des comptes prévisionnels que sur la base d’une comptabilité et des informations communiquées par l'entreprise.
Par ailleurs, afin de valider les comptes prévisionnels et les mesures de restructuration prises, l’administrateur judiciaire doit obtenir de l’entreprise, son expert-comptable ou de l’expert-comptable spécialisé des situations périodiques (article D57). Ces situations périodiques ne peuvent également être établies que sur la base d’une comptabilité à jour et d’informations communiquées par l’entreprise.
Le deuxième demandeur de documents et informations est le représentant des créanciers. En effet, le représentant des créanciers doit obtenir de l’entreprise, dans les huit jours du jugement ouvrant la procédure, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes. En outre, quelques mois plus tard, il sollicite l’entreprise afin de procéder à la vérification des créances déclarées entre ses mains.
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