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1.3 - Les relations avec l’expert-comptable
L’administrateur judiciaire ne peut mener à bien sa mission dans des délais raisonnables sans une participation active de l’expert-comptable. C’est pourquoi, il convient d’examiner le cadre de leurs relations.
En premier lieu, l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC) a élaboré une lettre de prévenance de l’administrateur judiciaire à l’expert-comptable. Dès lors, l’expert-comptable, face à une telle situation, peut être amené à s’interroger sur son obligation de secret professionnel et le sort de son droit de rétention.
S’ils collaborent, leurs relations doivent être précisées dans une lettre de mission qu’il convient d’élaborer avec soin. Par ailleurs, l’administrateur judiciaire, l’entreprise et/ou l’expert-comptable peuvent être amenés à faire appel à un autre expert-comptable « spécialisé » dans le domaine des procédures collectives.
1.3.1 - La lettre de prévenance
La lettre de prévenance proposée par l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC) est une première prise de contact entre l’administrateur judiciaire et l’expert-comptable (annexe I).
Par cette lettre, l’administrateur judiciaire demande à être informé sur l’état de la comptabilité, la nature, les honoraires actuels et les modalités de poursuite de la mission, le coût prévisible de la situation au jour du jugement d’ouverture. Pour sa part, l’administrateur judiciaire informe l’expert-comptable de la procédure de déclaration de créances et des délais qui lui sont imposés.
A la réception de la réponse de l’expert-comptable, l’administrateur judiciaire propose un rendez-vous pour fixer les modalités de la mission.
Il convient toutefois de préciser que cette lettre de prévenance, conçue en 1989, est très peu utilisée aujourd’hui. En pratique, l’administrateur judiciaire s’entretient par oral avec l’expert-comptable lors d’un rendez-vous ou de manière téléphonique.
Dès lors, l’expert-comptable peut se demander s’il est tenu au secret professionnel vis-à-vis de ce nouvel intervenant.
1.3.2 - Le secret professionnel peut-il être opposé par l’expert- comptable de l’entreprise à l’administrateur judiciaire ou aux autres intervenants ?
Après avoir exposé les principes régissant le secret professionnel, il convient d’examiner son application à la procédure de redressement judiciaire.
1.3.2.1 - Principe
Le secret professionnel et le devoir de discrétion font l’objet d’une norme de comportement professionnel applicable à l’ensemble des missions des membres de l’Ordre des Experts-Comptables. La norme 114 précise que : « L’expert-comptable est tenu au respect du secret professionnel et à un devoir de discrétion ».
De plus, l’article 21 (alinéa 1) de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dispose que : « Sous réserve de toutes dispositions législatives contraires, les experts-comptables, les comptables agréés et les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du nouveau Code Pénal ».
Le secret professionnel suppose l’existence d’un secret recueilli en raison d’un état ou à l’occasion de l’exercice d’une profession ou d’une fonction. Paraissent ne relever du secret que les seules informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la dignité humaine. Le domaine du secret professionnel couvre les confidences nécessaires et les secrets par nature dont le professionnel se trouve dépositaire à l’occasion de sa mission. En revanche, l’expert-comptable tenu à l’obligation du secret ne saurait en être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l’autorise à le faire. Une disposition est effectivement prévue dans la loi.
1.3.2.2 - Application à la procédure de redressement judiciaire
En matière de documents, l’article D46 précise que : « Dès le jugement d’ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l’administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ». L’expert-comptable se trouve donc délié du secret professionnel vis-à-vis de l’administrateur judiciaire pour tous les documents et livres comptables de son client qu’il détient.
En revanche, en matière de témoignage, aucune disposition particulière n’est prévue dans la loi du 25 janvier 1985.
Toutefois, l’article 10 du Code Civil précise que : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis peut être contraint d’y satisfaire, au besoin, à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ». La doctrine est partagée sur la portée de ce texte et la question n’a pas été tranchée par la Cour de Cassation. L’expert-comptable doit donc se montrer vigilent en matière de témoignage et ne communiquer, en tout état de cause, que des informations portant sur la technique comptable.
L’expert-comptable qui se trouve libéré du secret professionnel en matière de documents et livres comptables ne doit pas oublier pour autant l’exercice du droit de rétention.
1.3.3 - Le droit de rétention de l’expert-comptable de l’entreprise
L’article 17 du Code des devoirs professionnels précise que : « Les membres de l’Ordre peuvent exercer le droit de rétention conformément au droit commun ».
Ainsi, l’article 1948 du Code Civil dispose que : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qu’il lui est dû à raison du dépôt ».
Ce droit de rétention n’est reconnu à l’expert-comptable que sous certaines conditions. Par ailleurs, il vient d’être consacré, dans le cadre des procédures collectives, par un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 27 février 1997 dont il convient de tirer certaines conséquences pratiques.
1.3.3.1 - Les conditions générales d’usage du droit de rétention
L’expert-comptable ne peut user de son droit de rétention que pour des honoraires légitimement dus. La créance d’honoraires doit donc être certaine, liquide et exigible. Ses caractéristiques sont renforcées par l’existence d’une lettre de mission.
De plus, l’expert-comptable ne peut retenir que des documents ou livres comptables créés ou établis par lui-même. Les documents appartenant au client sont donc exclus. Par ailleurs, une corrélation doit exister entre la créance réclamée et les documents retenus.
La rétention ne peut donc porter sur des documents établis par des tiers ou pour lesquels des honoraires ont déjà été réglés ou sur des documents retenus à l’insu du client et non remis par celui-ci.
Même si ces conditions sont remplies, le sort du droit de rétention de l’expert-comptable a souvent été controversé face à la procédure collective de son client.
1.3.3.2 - Le sort de ce droit de rétention dans le cadre des procédures collectives
Une des particularités de la loi consiste en la reconnaissance législative du droit de rétention. En effet, l’article L33 précise que : « Le juge-commissaire peut aussi les autoriser (le chef de l’entreprise ou l’administrateur) à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité ».
Certains auteurs[1] pensaient que l’expert-comptable était dans une situation différente puisque l’article D46 fait obligation à tout tiers détenteur de remettre à l’administrateur judiciaire tous les documents comptables en vue de leur examen. Mais la Cour d’Appel de VERSAILLES n’a pas retenu l’article D46 comme une disposition législative pouvant faire obstacle à la règle de principe posée par l’article L33. En effet, l’objectif de l’article D46 est d’empêcher que le débiteur ne tente, avec la complicité de tiers, de camoufler aux organes de la procédure collective la situation comptable réelle et de libérer les tiers du secret professionnel.
De plus, la Cour d’Appel a retenu qu’en cas d’exercice du droit de rétention, les documents ne sont pas indisponibles dès lors qu’en payant la créance due, l’administrateur judiciaire peut avoir accès à ceux-ci.
En pratique, il est toutefois nécessaire d’être prudent quant à l’exercice du droit de rétention.
1.3.3.3 - Conséquences pratiques
Selon l’article L33, la chose doit être légitimement retenue. Il faut donc une certaine connexité entre la créance impayée et les documents retenus. De plus, le retrait de la chose doit être nécessaire à la poursuite de l’activité. En outre, la rétention doit être effective. Ce droit disparaît donc avec la remise ou la perte de la chose. Avant de remettre les documents, l’expert-comptable doit donc s’assurer que le paiement de la créance par l’administrateur judiciaire a été autorisé par le juge-commissaire.
En cas de désaccord sur le bien fondé et le montant de la créance, la somme est, après autorisation du juge-commissaire, consignée sur un compte séquestre. L’ordonnance du juge-commissaire mentionne le transfert du droit de rétention sur la somme séquestrée. Ainsi, même en cas de litige, les documents et livres comptables peuvent être remis à l’administrateur judiciaire.
Cependant, il faut souligner que, en règle générale, les relations entre l’administrateur judiciaire et l’expert-comptable ne sont pas conflictuelles et se poursuivent au cours de la période d’observation. Dans ce cas, l’expert-comptable et l’administrateur judiciaire formalisent leurs relations dans une lettre de mission.
1.3.4 - La lettre de mission
L’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives avait proposé un cadre de lettre type d’informations et de propositions de missions (annexe II).
Cette lettre de mission précise les points suivants : · La situation actuelle de l’entreprise, · La nature actuelle de la mission, · Les modalités de poursuite de la mission : * Mise à jour de la comptabilité, * Etablissement du bilan au jour de l’ouverture de la procédure collective, * Travaux de la période d’observation, · Les propositions de missions nouvelles : * Appréhender la situation actuelle de l’entreprise, * Arrêter le passif (et l’actif) et vérifier les créances, * Calendrier des travaux préparatoires à l’établissement d’un plan de redressement, · Une proposition de rendez-vous, · Les conditions de règlement des honoraires, · Les créances d’honoraires impayées au jour du jugement déclaratif et la copie de la déclaration de créance. En pratique cette lettre type d’informations et de propositions de missions de l’expert-comptable de l’entreprise à l’administrateur judiciaire est très peu utilisée.
Par ailleurs, l’entreprise peut ne pas avoir d’expert-comptable ou l’expert-comptable en place ne souhaite pas poursuivre sa mission. Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire doit faire appel à un expert-comptable.
L’administrateur adresse alors à l’expert-comptable une lettre de propositions de missions lui précisant les travaux qu’il entend lui confier. Dans ce cas, l’expert-comptable établit une lettre de mission dans le respect de la démarche suivante :
1. A réception de la lettre de propositions de missions de l’administrateur judiciaire, prise de contact téléphonique et de rendez-vous avec le ou les dirigeants,
2. Lors du rendez-vous : · Prise de connaissance de l’entreprise, · Exposé des particularités comptables du redressement judiciaire, · Evaluation des capacités administratives et comptables de l’entreprise à faire face aux besoins d’informations de l’administrateur judiciaire et du tribunal.
1. Dans les 48 heures, établissement d’une lettre de mission soumise à l’approbation de l’entreprise, de l’administrateur judiciaire et du juge-commissaire précisant : · Le contexte de la mission, · Les interventions proposées et leurs modalités, · Les budgets prévisibles d’honoraires.
1.3.5 - La nécessité du travail en commun entre l’expert-comptable de l’entreprise et l’expert-comptable spécialisé
L’expert-comptable de l’entreprise peut être amené à intervenir en collaboration avec un confrère « spécialisé » tant pour des raisons techniques qu’organisationnelles. Ils ont chacun un rôle à jouer, la loi prévoyant même, dans certains cas, le recours à un expert spécialisé.
1.3.5.1 - Les raisons
En premier lieu, cette collaboration est nécessaire pour des aspects techniques.
En effet, selon certains auteurs[2], « il est vrai que les règles juridiques des procédures collectives ne sont pas familières à bon nombre d’experts-comptables et que la relative nouveauté, la surprenante complexité et les difficultés pratiques d’application de la loi du 25 janvier 1985 ne facilitent pas les choses ».
De plus, les travaux confiés ne consistent pas en la certification des comptes mais à fournir à l’administrateur judiciaire et à l’entreprise des éléments d’information suffisamment précis permettant une réflexion sur le redressement de cette dernière. Les normes d’intervention habituelles de l’expert-comptable se trouvent donc modifiées.
En second lieu, cette collaboration est nécessaire pour des aspects organisationnels. De plus, le contexte d’intervention est différent de celui des missions classiques. En effet, l’expert-comptable a deux interlocuteurs, l’entreprise et l’administrateur judiciaire, et doit intervenir dans une entreprise en état de crise.
Par ailleurs, pour mener à bien la mission, l’expert-comptable doit faire appel à des collaborateurs possédant un esprit critique, une faculté d’adaptation et une capacité de synthèse rapide des points significatifs.
Pour ces raisons, les deux experts-comptables doivent collaborer afin de satisfaire leurs clients, l’administrateur judiciaire et l’entreprise.
1.3.5.2 - Le cadre de la collaboration
L’expert-comptable de l’entreprise, dans la mesure où il le souhaite, doit poursuivre sa mission traditionnelle. En effet, l’expert-comptable qui a suivi et rendu service à son client n’a aucune raison d’être écarté. Ainsi, l’administrateur judiciaire et le tribunal peuvent bénéficier de sa bonne connaissance de l’entreprise. L’expert-comptable de l’entreprise est maintenu dans sa mission traditionnelle dans le cadre de l’article L37 relatif au maintien des contrats en cours.
L’expert-comptable spécialisé peut, quant à lui, réaliser à la demande du tribunal, de l’administrateur judiciaire et de l’expert-comptable de l’entreprise des missions ponctuelles telles que les prévisions et situation à l’ouverture de la procédure, les situations périodiques ou les simulations financières de plan de redressement par voie de continuation. Pour cela, il s’appuie sur les informations et documents communiqués par l’expert-comptable de l’entreprise. Outre sa vision nouvelle, l’entreprise bénéficie de sa disponibilité et de ses connaissances techniques. L’expert-comptable spécialisé peut être désigné : · En matière de procédure de redressement judiciaire, régime général, à la demande de l’administrateur judiciaire par le tribunal en vue de participer à l’élaboration du bilan économique et social (articles L10 et L18), · En matière de procédure de redressement judiciaire, régime simplifié, par le tribunal pour participer à l’élaboration du projet de plan de redressement (article L143), · En cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, par le tribunal, pour établir un rapport ou concourir à l’élaboration d’un rapport sur la situation économique et financière d’une entreprise (article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative au statut des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires).
* * *
L’administrateur judiciaire se soucie de dresser le bilan économique et social, d’établir le projet de plan de redressement et d’informer le tribunal. Ces préoccupations le conduisent à exiger de l’expert-comptable rapidité, fiabilité et compte-rendu.
L’entreprise en difficulté a besoin d’être informée pour enrayer l’état de crise psychologique dans lequel elle se trouve. Cela est d’autant plus nécessaire qu’elle voit apparaître de nouveaux intervenants liés à la procédure qui vont la solliciter pour obtenir un volume important de documents et informations.
Dans ce contexte, l’expert-comptable doit les assister en toute objectivité dans le cadre de relations définies dans une lettre de mission. La qualité de cette assistance peut être renforcée par l’intervention d’un expert-comptable spécialisé.
[1] Bernard SOINNE - Traité des procédures collectives - § 1240 et suivants. [2] Patrick MAROUBY - Revue française de comptabilité - n° 228 - Novembre 91 - Page 48
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