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Chapitre 2: L’application du caractère accessoire du cautionnement pendant la procédure collective
Comme le rappelle M. Simler,[1] “en règle générale, la doctrine s’accorde pour considérer que le caractère accessoire inhérent à tout cautionnement, même solidaire doit être déterminant.” Selon M. Ancel,[2] “le caractère accessoire du cautionnement reste un point fondamental qui apparait comme étant de l’essence du cautionnement. Non seulement l’obligation de la caution est étroitement dépendante dans sa validité et dans sa durée de l’obligation du débiteur mais, en plus elle se modèle exactement dans ses effets, dans son contenu sur cette obligation principale. L’obligation de la caution est en quelque sorte un décalque de l’obligation du débiteur principal.” Le caractère accessoire est le principe fondamental du cautionnement et la question essentielle qu’il nous faut nous poser est celle de savoir si l’essence accessoire est maintenue en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’encontre du débiteur? Le droit des procédures collectives est-il un droit dérogatoire au droit du cautionnement? En fait, ni le législateur ni la jurisprudence n’ont remis en cause cette règle fondamentale. Les difficultés financières du débiteur ne sauraient engendrer la mise en place de règles dérogatoires au droit commun et, comme nous le verrons, seule une disposition législative expresse peut prévoir une telle dérogation. La règle de l’accessoire va donc s’appliquer pendant la procédure et même considérablement influencer le droit des procédures collectives. Ce dernier en a d’ailleurs dégagé toutes les conséquences. La première conséquence est que la caution, même si le débiteur fait l’objet d’une procédure judiciaire pourra se prévaloir de l’article 2013 C. civ, selon lequel elle ne peut être tenue plus sévèrement que lui (Section I). La seconde conséquence est que la caution, pendant la procédure va pouvoir opposer au créancier toutes les exceptions, c’est à dire tous les moyens de défense que le débiteur peut lui même opposer et ceci, en vertu de l’article 2036 alinéa 1 C. civ (Section II).
Section I: L’application des dispositions de l’article 2013 C. civ pendant la procédure collective
L’article 2013 C. civ est l’une des conséquences les plus importantes du caractère accessoire du cautionnement. Il énonce que “le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n’est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale”. Ainsi, comme le précise M. Delebecque[3], “le principe de l’accessoire joue en tant que plafond des obligations de la caution mais n’ impose aucun plancher”. L’objectif du redressement du débiteur ne peut justifier la dénaturation du contrat de cautionnement et l’article 2013 C. civ trouve donc tout naturellement à s’appliquer pendant la procédure collective. La jurisprudence a ainsi dégagé les incidences du caractère accessoire autant sur l’exigibilité de l’obligation de la caution (§ 1) que sur l’étendue de l’obligation de la caution (§ 2).
§ 1: L’incidence du caractère accessoire sur l’exigibilité de l’obligation de la caution
Le législateur de 1985 a eu l’ambition de favoriser le redressement des entreprises en difficulté avant de désintéresser les créanciers. A cette fin, il a voulu respecter les prévisions contractuelles des parties, et notamment, la date d’exigibilité des dettes. La caution va elle-aussi, en vertu de l’article 2013 C. civ, pouvoir bénéficier de ces mesures et ne pourra être actionnée en paiement qu’au terme fixé dans le contrat principal. Si tel est le principe pendant la période d’observation (A), nous verrons qu’il connait certaines atténuations après celle-ci lorsque le terme initialement fixé pour l’obligation garantie est modifié après l’adoption du plan. En effet, la caution, contrairement au débiteur bénéficiera du maintien du terme de l’obligation principale (B).
A) Le maintien du bénéfice du terme pendant la période d’observation
Pendant la période d’observation, il s’avère nécessaire de préserver le patrimoine du débiteur afin de favoriser son redressement et de garantir l’égalité des créanciers. Pour éviter de le couvrir de dettes, l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985 a admis “que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite”. Ce maintien du terme s’impose donc au créancier, mais la caution peut-elle pour autant s’en prévaloir? En se fondant sur le caractère accessoire, la jurisprudence a très vite posé que la caution devait bénéficier de cette règle.
1) L’application à la caution de l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985
La question qui s’est posée en jurisprudence a été celle de savoir si la déchéance du terme pouvait être prononcée à l’encontre de la caution dès lors que, par application de l’article L 56 elle n’était pas encourue par le débiteur? La réponse est sur ce point constante et unanime; dans un arrêt de principe du 14 novembre 1989[4], la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé que: “la déchéance du terme qui n’est pas encourue par le débiteur principal ne peut être prononcée à l’égard de la caution”. Il faut préciser que cet arrêt a été rendu au visa des articles 2013 C. civ et 56 de la loi du 25 janvier 1985. La caution ne pouvant être engagée plus sévèrement que le débiteur, le respect du terme contractuellement prévu s’impose autant au débiteur qu’à la caution. La jurisprudence ne cesse de rappeler cette solution[5]; la caution ne peut être tenue que dans les limites de l’exigibilité de l’engagement du débiteur principal. L’article 2013 C. civ associé à l’article L 56 a donc une portée absolue. C’est d’ailleurs sur ces bases que la jurisprudence a réglé la situation de la caution garante d’un compte courant. En effet, l’on sait désormais que la considération de la personne est sans incidence sur la continuation des contrats[6] et que le maintien des concours bancaires est chose fréquente pendant la période d’observation. En pratique, en matière de compte courant, les choses se déroulaient de la manière suivante: par une sorte “de fiction juridique”, un solde créditeur provisoire était arrêté au jour de l’ouverture de la procédure et les banques déclaraient la créance correspondant au montant de ce solde, tandis que le compte courant continuait sous un intitulé “bis” et que les opérations postérieures étaient privilégiées par l’article L 40. Cette pratique bancaire permettait au créancier de demander à la caution le paiement du solde provisoire du compte courant. Si elle fut admise en jurisprudence[7], elle paraissait néanmoins contestable puisque, si le solde restait provisoire pour le débiteur, il devenait exigible à l’égard de la caution. Cela était manifestement contraire au principe de l’absence de déchéance du terme de l’article L 56 dont la caution peut se prévaloir. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est rangée derrière cet avis dans un arrêt de revirement du 3 janvier 1995[8], confirmé depuis[9] et la motivation de la haute juridiction, fondée sur le triple visa des articles 2013, 2036 C. civ et L 56 est sans équivoque: “le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et, en l’absence de clôture du compte, l’ouverture de la procédure collective ne rend pas le solde exigible”. Cet arrêt a selon la doctrine[10]le mérite de redonner plein effet au caractère accessoire du cautionnement. C’est l’ancien compte qui continue et le maintien du terme initialement fixé doit profiter à la caution. On ne peut que se réjouir de l’application uniforme faite par le droit des procédures collectives des dispositions de l’article 2013 C. civ combinées avec celles de l’article L 56.
2) Fondement
Cette solution constante du maintien du terme de l’obligation fixé dans le contrat principal au profit de la caution met assurément en évidence le caractère accessoire du cautionnement. L’ouverture de la procédure collective ne saurait avoir pour conséquence d’obliger la caution à payer une dette que le débiteur ne sera tenu d’honorer qu’ultérieurement. L’échéancier applicable au débiteur l’est aussi à la caution et le droit des procédures collectives ne fait qu’appliquer l’article 2013 C. civ. Mais, les créanciers soucieux d’obtenir paiement le plus rapidement possible avaient pris l’habitude d’inserrer dans le contrat de cautionnement des clauses de renonciation au maintien du terme de l’article L 56. La caution encourait ainsi le risque d’être actionnée en paiement alors même que la créance principale n’était pas encore exigible. Mais, ces clauses étaient-elles valables? La doctrine était divisée selon le clivage classique en la matière; pour certains[11], l’article 2013 C. civ n’est pas une disposition d’ordre public et le contrat de cautionnement peut être librement aménagé par les parties. En outre, la cessation des paiements du débiteur impose de faire prévaloir la finalité de sûreté du cautionnement qui impose au garant de garantir au plus tôt le créancier contre l’insolvabilité du débiteur. Pour d’autres[12], une telle clause est manifestement contraire au caractère accessoire du cautionnement. L’état de la jurisprudence sur la validité de ces clauses de renonciation au bénéfice du terme n’était pas véritablement établi jusqu’à une époque récente. Si, en effet, certaines juridictions du fond avaient pu admettre leur validité en privilégiant la finalité de sûreté du cautionnement[13], dans un arrêt du 24 janvier 1995[14], la première chambre civile de la Cour de cassation puis la chambre commerciale dans un arrêt du 20 juin 1995[15]ont successivement interdit à tout créancier d’aggraver contractuellement la situation de la caution de quelque manière que ce soit. L’interdiction des clauses de déchéance du terme ne peut être qu’approuvée par respect pour la nature même du contrat de cautionnement. L’imagination des créanciers est donc réduite à néant et la cassation au visa de l’article 2013 C. civ illustre bien l’opinion de M. Piédelièvre[16]selon laquelle: “la volonté des parties est impuissante pour remettre en cause le caractère accessoire du cautionnement, sauf alors à requalifier le contrat de garantie”. Pourtant, si en vertu du caractère accessoire, la caution bénéficie du maintien du terme de l’obligation principale pendant la période d’observation, ce caractère va entrer en conflit avec le principe de la force obligatoire du contrat de cautionnement lors de la décision statuant sur le sort du débiteur.
B) Le maintien du bénéfice du terme de l’obligation après la période d’observation
La situation du débiteur est tout autre quand le tribunal prononce un plan de cession ou la liquidation judiciaire. En effet, le principe posé par le législateur dans ces hypothèses est la déchéance du terme de l’obligation principale. Mais, cette déchéance du terme ne s’étend pas à la caution en raison de la primauté de la force obligatoire du contrat de cautionnement sur son essence accessoire. Néanmoins, l’insertion fréquente de clauses de déchéance du terme de l’obligation de la caution redonne à ce caractère toute sa force.
1) L’exigibilité de l’obligation de la caution pendant le plan de cession ou la liquidation judiciaire
L’adoption d’un plan de cession perturbe les prévisions contractuelles des parties. En effet, selon l’article 91 de la loi du 25 janvier 1985: “le jugement qui arrête le plan de cession rend exigible les dettes non échues”. Le cessionnaire sera donc tenu de payer immédiatement des dettes qui n’étaient exigibles qu’ultérieurement. Cette solution s’explique par le mécanisme de mise en place du plan. Le cessionnaire étant tenu de payer le prix de cession qui sera ensuite réparti entre les différents créanciers selon leur rang, la procédure de répartition impose de connaître la globalité du montant des dettes et de rendre exigibles les dettes non échues. Mais la caution peut-elle se voir opposer la déchéance du terme de l’obligation principale? La loi du 13 juillet 1967 contenait en son article 37 une disposition analogue à celle de l’article L 91 et, à l’appui de ce texte, la jurisprudence[17] avait considéré que la déchéance dont été frappé le débiteur ne concernait pas la caution, celle-ci ne pouvant être poursuivie par le créancier qu’au terme du contrat initialement prévu. Il ne semble pas y avoir de jurisprudence rendue en la matière sous la législation de 1985; cependant, selon la doctrine majoritaire, il faut admettre en principe que la déchéance du terme des obligations du débiteur principal ne s’étend pas à la caution. Lorsque le prononcé d’un plan de redressement n’est pas envisageable, le tribunal décide de la liquidation judiciaire de l’entreprise et le sort des dettes est ici le même puisque, selon les dispositions de l’article 160 al 1 de la loi du 25 janvier 1985: “le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues”. La question est ici la même que précédemment: cette déchéance du terme doit-elle être étendue à la caution? La jurisprudence dans cette hypothèse a appliqué à la liquidation judiciaire la même solution qu’en cas de prononcé d’un plan de cession et la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi précisé dans un arrêt du 8 mars 1994[18]que “la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire dont l’existence n’est pas alléguée”. La caution, contrairement au débiteur garde par conséquent le bénéfice du terme prévu dans le contrat.
2) Fondement
Ces solutions s’expliquent selon la majorité des auteurs par le fait que le cautionnement constitue un contrat distinct souscrit entre le créancier et la caution. Souvenons-nous de l’indépendance du contrat de cautionnement par rapport au contrat principal. Le contrat de cautionnement est un contrat distinct du contrat principal et ainsi, malgré son caractère accessoire, le déchéance du terme encourue par le débiteur est sans conséquence sur l’obligation de la caution. La Cour de cassation s’est d’ailleurs appuyée sur l’article 1134 C. civ et a veillé au respect des termes initialement convenus et à la volonté des parties. Selon M. Bazin[19], “tranchant le conflit entre la règle de l’accessoire qui aligne la situation de la caution sur celle du débiteur principal et la possibilité d’invoquer le terme originaire que suscite l’article 1134 C. civ, la Cour de cassation a choisi de conférer un caractère relatif à la déchéance du terme”. Cependant, si l’article 1134 C. civ explique le principe du maintien du terme de l’obligation de la caution pendant le plan de cession ou la liquidation judiciaire, c’est précisément la règle de l’accessoire qui permet de valider les clauses, devenues de style, de déchéance du terme de l’obligation de la caution. En effet, par la mention “à défaut de clauses contraires”, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 mars 1994[20] a validé les clauses prévoyant la déchéance du terme de l’obligation de la caution pendant la liquidation judiciaire. Cet alignement de la situation de la caution sur celle du débiteur assure aux créanciers de grandes chances d’être payé le plus rapidement possible. Selon la doctrine[21], l’admission de telles clauses est justifiée par les dispositions de l’article 2013 C. civ. C’est le caractère accessoire qui valide la conclusion des clauses selon lesquelles, le créancier pourra demander paiement à la caution dès le prononcé de la liquidation judiciaire. Selon M. Bazin, “l’extension conventionnelle de la déchéance du terme au détriment de la caution n’est nullement une atteinte au caractère accessoire du cautionnement. A fortiori, elle est même un renforcement de ce caractère. Son engagement suit celui du débiteur”. L’article 2013 C. civ sert donc de fondement aux règles posées en matière d’exigibilité de l’obligation de la caution pendant la procédure collective. Ce texte permet aussi d’expliquer l’étendue de l’obligation de la caution en cas de cession du contrat principal.
§ 2: L’incidence du caractère accessoire sur l’étendue de l’obligation de la caution
L’organisation du plan de cession de l’entreprise en difficulté permet au tribunal d’y incorporer les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité[22]. Le repreneur cessionnaire est, sur décision du tribunal substitué en tant que nouveau débiteur envers le créancier cédé, cocontractant initial du cédant. La caution, débiteur subsidiaire et accessoire du cédant pourra t-elle se prévaloir de cette cession pour se décharger? Au contraire, son engagement sera t-il maintenu envers le créancier pour garantir l’obligation du cessionnaire? Pour répondre à ces questions, le droit des procédures collectives a fait une parfaite application de l’article 2013 C. civ en considérant que la caution ne pouvant être tenue plus sévèrement que le débiteur, cette dernière, sous réserve de certaines limites (B), n’était garante que des dettes du cédant et non de celles du cessionnaire (A). A) La caution: garante exclusive des dettes du cédant
Cette question est, comme nous pouvons l’imaginer très importante pour la caution. En effet, dans une première hypothèse, si l’on considère que le contrat de cautionnement suit le contrat principal, la caution restera tenue des dettes nées après la cession. Dans l’hypothèse inverse, si on limite l’engagement de la caution à celui du débiteur principal, l’obligation de couverture prendra fin à la cession du contrat. C’est cette seconde solution qui a été adoptée en jurisprudence, et ceci, sur le fondement du caractère accessoire du cautionnement.
1) L’arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 1993
La juridiction suprême a dû pour la première fois dans un arrêt du 12 octobre 1993[23]s’interroger sur les conséquences pour la caution de la cession des contrats dans le cadre d’un plan de cession. Rejetant les prétentions de la caution qui étaient de voir dans la cession de contrat une novation par changement de débiteur, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce clairement que la cession forcée de l’article L 86 n’opère aucun effet novatoire et en déduit que la caution continue à garantir les dettes exigibles au jour de la cession mais, qu’elle est libérée pour l’avenir. Si, dans un second temps, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence[24], il semble aujourd’hui que cette solution soit acquise[25]. Revenons brièvement sur les deux principes posés en jurisprudence.
Selon la Cour de cassation, la cession forcée de l’article L 86 n’opère aucun effet novatoire[26]. Cette solution n’est pas surprenante; en effet, la novation exige une intention novatoire, une volonté des parties de créer des obligations nouvelles. Or, le cession des contrats dans le cadre d’un plan de cession est décidée par le tribunal et échappe complètement à la volonté des parties. Il n’y a donc pas novation par changement de débiteur en cas de cession de contrat, susceptible de libérer la caution. La chambre commerciale de la Cour de cassation opère ensuite une ventilation entre la charge des dettes antérieures restées impayées qui pèse sur le cédant et sur la caution et la charge des dettes à venir qui pèse sur le seul cessionnaire. La situation de la caution sera donc la même que celle du cédant. Si différents fondements ont été proposés à cette solution, il semble que celle-ci repose avant tout sur le caractère accessoire du cautionnement.
2) Fondements
Plusieurs arguments ont été invoqués pour justifier la limitation des obligations de la caution aux seules dettes du cédant. Pour une grande partie de la doctrine, si la caution ne peut plus être poursuivie pour les obligations nées du chef du cessionnaire, c’est en raison du caractère intuitu personnae des rapports qui peuvent exister entre la caution et le débiteur. La caution s’est engagée à garantir les dettes d’un débiteur déterminé et non celles de n’importe quel débiteur. Ainsi, comme le précise M. Derrida[27]: “la considération de la personne même du débiteur est importante, sinon décisive pour la caution; même si l’intuitu personnae n’est pas à lui seul déterminant pour fixer le domaine de l’article 86 de la loi, on ne peut l’ignorer quand il s’agit de garantir l’exécution d’obligations assumées par un tiers en qui la caution lui est totalement étranger”. Néanmoins, comme le font remarquer MM. Jamin et Biliau[28], le recours à la notion d’intuitu personnae exige une démarche prudente “car l’expression dont on connait le caractère assez flou ne parait pas toujours avoir le même sens”. Aussi, est-il peut être beaucoup plus pertinent de justifier la solution de la Cour de cassation sur le caractère accessoire du cautionnement? En effet, selon l’article 2013 C. civ, la caution ne peut être tenue plus sévérement que le débiteur. Or, n’est-ce pas faire application de cette règle que de limiter l’engagement de la caution aux seules dettes nées antérieurement à la cession du contrat? La majorité de la doctrine se range derrière cette position. Ainsi, selon MM. Jamin et Biliau, “la caution qui garantissait les dettes attachées au patrimoine du débiteur primitif ne peut être tenue du règlement des loyers échues après la cession, en application de la règle de l’accessoire”. De même, selon M. Soinne[29] “le cautionnement est un engagement accessoire. Dès lors que le débiteur principal n’est plus tenu, il en va de même de la caution”. Le droit positif ne fait donc qu’appliquer l’article 2013 C. civ en cas de cession du contrat principal dans le cadre d’un plan de cession. Si cette solution parait satisfaisante d’un point de vue théorique, elle parait néanmoins critiquable d’un point de vue pratique. En effet, l’existence d’un contrat de cautionnement est souvent une donnée essentielle à la conclusion d’un contrat et, les créanciers seraient peut-être davantage enclins à favoriser la conclusion de plan de cession[30]si le cession du contrat de cautionnement se faisait de façon automatique. C’est sans doute à cette fin que certaines limites à ce principe ont été posées.
B) Limites
Les limites au principe de la garantie exclusive de la caution aux dettes du cédant sont autant conventionnelles que légales.
1) Les limites conventionnelles
Si le principe demeure que la caution ne doit garantir que les dettes nées du chef du cédant, rien n’empêche toutefois cette dernière d’accepter de manière conventionnelle de garantir également les dettes du cessionnaire. Ainsi, dans un arrêt du 21 novembre 1995[31], réitéré depuis[32], la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel “qui a accueilli la demande en garantie du crédit-bailleur pour les loyers échus postérieurement à la cession, dès lors qu’elle constate que la caution a maintenu sa garantie personnelle au profit du cessionnaire”. Cette solution semble tout à fait satisfaisante puisqu’elle respecte la volonté des parties. Si la caution n’a pas entendu lors de la conclusion du contrat profiter du caractère accessoire, libre à elle d’en supporter les conséquences. En outre, la réitération par la caution de son engagement fait tout naturellement obstacle à son extinction par le fait de la cession du contrat principal. Il faudra cependant, comme le précise Mme Campana[33] “s’assurer et apporter la preuve de la volonté de la caution de maintenir son engagement après la cession”. Il semble ainsi, selon M. Gallet[34] qu’il faille respecter le même formalisme lors de la réitération de l’engagement de la caution que lors de la conclusion du contrat original, c’est à dire la rédaction d’un écrit répondant aux exigences des articles 1326 et 2015 C. civ[35].
2) Les limites légales L’article 93 alinéa 2 constitue l’une des principales innovations de la loi du 10 juin 1994. Il place les créanciers, titulaires de sûretés immobilières ou mobilières spéciales dans une situation très favorable puisqu’il pose un principe de transfert au cessionnaire des garanties prises à l’occasion d’un crédit accordé au débiteur. La charge des sûretés est donc transmise au repreneur à compter du transfert de propriété et si, selon Mme Saint-Alary-Houin[36], ce mécanisme s’apparente en une cession de contrat imposant au cessionnaire une obligation de remboursement, M. Soinne[37] précise au contraire qu’ “il n’y a pas libération du cédant et que celui-ci demeure tenu des obligations existantes à la date de la prise de possession de l’acquéreur”. L’obligation du débiteur cédant restant intacte, la caution ne peut se prévaloir d’une éventuelle novation, et, selon la jurisprudence[38], les créanciers pourront la poursuivre pour toutes les échéances restant dues après la cession. L’obligation de garantie s’étend donc dans le cadre de l’article L 93 au delà de la date de transfert du contrat principal.
L’article 2013 C. civ a donc largement influencé le droit des procédures collectives; s’il permet d’expliquer la situation de la caution en cas de cession du contrat principal, il permet aussi de régler la date d’exigibilité de son obligation. La caution est en toute hypothèse dans la même situation que le débiteur. Néanmoins, l’application du caractère accessoire du cautionnement ne s’est pas faite seulement par le biais de cette disposition; elle résulte aussi des dispositions de l’article 2036 alinéa 1 C. civ.
[1] “Cautionnement et garanties autonomes, op.cit n°9 [2] “Le cautionnement des dettes de l’entreprise”, Dalloz 1989, n°18 et 22. [3] Recueil Dalloz 31 août 1995: “Cautionnement” [4] Petites Affiches, 9 mars 90, page 14, n°30, note P. Bouteiller [5] Cass. Com, 2 mars 1993, D 93, Somm 309, note Aynès Cass. Com, 3 janvier 1995, RD. Bancaire 95, page 117, note MJ. Campana et JM. Calendini Cass. Com, 16 avril 1996, Bull. civ, IV, n°119 [6] Cass. Com, 8 décembre 1987, RTD com. 88, 97, obs Cabrillac et Teyssié. [7] Cass. Com, 9 juin 1992, JCP 93 éd G, I, 3686, note Gavalda et Stouffet [8] RTDcom. 95, page 849, obs A. Martin Serf; JCP éd E 95, 482 [9] Cass. Com, 16 avril 1996, Bull. civ, IV, n°119 [10] Mme Martin Serf, note sous l’arrêt, précité supra note n° 75 [11] Campana précité supra n°11 et Derrida, Godé et Sortais, précité supra n°12 [12] Soinne, ALD 1985, comm page 1100 et St Alary Houin, précité supra note n°7 [13] TC Bordeaux, 7 mai 1987, Gaz. Pal. 87, 2ème sem, J page 739, note MJ. Campana [14] D 95, IR 46; Defrénois 95, art 36040, n°34, obs Aynès; JCP 95 éd G, I, 3841, n°18 et JCP 96 éd E; II,807. [15] D 96, 427, note E. Bazin; JCP 96 éd E, II, 807 [16] JCP 96 éd E, II; 807 [17] Cass. Com, 5 oct 1983, Défrenois 84, art 33379, page 1070, obs Aubert Cass. Com, 20 mai 1986, Rev. proc. coll 86, page 62, note Mestre et Delebecque [18] D 94, 557, note E. Bazin [19] note sous l’arrêt, précité supra note n°85 [20] précité supra, note n°85 . La solution avait déjà été affirmée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 oct 1984, JCP 85, éd G, IV, 12. [21] notamment M. Bazin, précité supra note n°85 [22] Article L 86 [23] JCP 94 éd E, I, 48, n°2, obs M. Cabrillac et Ph. Pétel; D 94, 353, obs O. PLayoust; RTDcom. 95, 849, obs Martin Serf. [24] Cass. Com, 14 juin 1994, RD. Bancaire, 1995, 120, obs Campana et Calendini [25] Cass. Com, 21 novembre 1995, Petites Affiches 31 janvier 1997, n°14, page 19, note F. Derrida; JCP éd G, 1996, II, 22635, note C. Jamin et M. Billiau; Petites Affiches 1er avril 1996, n°40, page 11, note JL. Courtier; D 1996, 336, note L. Aynès. [26] Il faut rappeler que la novation a un effet extinctif et qu’elle entraine la libération des garants et anéantissement rétroactif des sûretés sur le fondement du caractère accessoire, et ceci, par application de l’article 1281 C.civ. [27] note sous l’arrêt, précité supra note n°92 [28] note sous l’arrêt, précité supra n°92. [29] Rev. proc.coll 1994, page 512 [30] Il faut rappeler que la conclusion de plan de cession est assez rare en pratique et, est essentiellement réservé aux grandes entreprises. [31] Petites Affiches 31 janvier 1997, n°14, page 20, obs Derrida; D 96, Somm 336, obs Aynès, Petites Affiches 1er avril 1996, n°40, page 10, obs JL. Courtier [32] CA Caen, 10oct 1995, Petites Affiches 7 février 1997, n°17, page 25, obs CH. Gallet. [33] RD. Bancaire, 1996, page 36. [34] Petites Affiches 7 février 1997, n°17, page 25. [35] Rappelons que selon la jurisprudence, l’engagement de la caution doit répondre aux formalités de l’ article 1326 C. civ; cependant, à défaut, le contrat sera valable s’il répond aux exigences de l’article 2015 C. civ, comme portant sur une somme déterminable et que l’on a la certitude que la caution a de manière non équivoque la connaissance de la nature et de l’obligation qu’elle a contractée. [36] op. cit n°7 [37] Petites Affiches 26 janvier 1994, n°11, page 13. [38] Cass. Com, 3 mai 1994, Banque et Droit 1994, page 26.
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