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CHAPITRE II LA PANOPLIE SANCTIONNATRICE DEPLOYEE PAR LA LOI

  

            Le législateur a mis en place dans la loi du 25 janvier 1985 un système répressif qui se caractérise par l’existence de sanctions nombreuses, variées (Section I) facultatives et temporaires (Section II) .

  

SECTION I DES SANCTIONS VARIEES

             Ces sanctions sont de deux ordres , elles comprennent des sanctions civiles (Sous-section 1e) prononcées par la juridiction qui a été chargée de la procédure collective en question, et des sanctions pénales (Sous-section 2e ) prononcées par le tribunal correctionnel .

La banqueroute et certaines sanctions civiles auront des conséquences financières (Sous-section 3e ) communes bien que ces sanctions soient considérées comme étant des sanctions personnelles

 Sous-section 1 Les sanctions civiles introduites par la loi du 25 janvier 1985

             Dans la catégorie des sanctions civiles il faut distinguer les sanctions financières(§1) des sanctions personnelles(§2) dont le prononcé aura des conséquences financières à l’égard du débiteur sanctionné personnellement .

             § 1 Les sanctions purement financières

             Ces sanctions sont la condamnation du dirigeant fautif au comblement du passif de la personne morale (A) dont il assume la direction prévue par l’art 180 de la loi du 25 janvier 1985 et l’extension de procédure collective (B) au dirigeant fautif prévue à l’art 182 de ladite loi .

             A/ L’action en comblement du passif (art 180 de la loi )

             L’art 180 alinéa 1e de la loi du 25 janvier 1985 dispose : “ Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux ” .

             La nature juridique de cette action en comblement du passif introduite par les dispositions de cet art 180 est le terrain de débats intenses en doctrine .

En effet 2 camps doctrinaux s’opposent sur la nature juridique de ces dispositions .

 

            Pour une partie de la doctrine[1], les dispositions de l’art 180 introduiraient une action à de nature indemnitaire, l’art 10 de la loi du 25 janvier 1985 serait une application spécifique au droit des procédures collectives du droit de la responsabilité civile de droit commun (art 1382 et suivants du Code Civil).

             Pour une autre partie de la doctrine[2] cette disposition est une sanction du dirigeant d’entreprise en difficulté .

             Afin de tenter d’apporter une solution à ce débat , il s’agira de préciser les mécanismes juridiques induits par ces dispositions puis d’établir une comparaison avec les règles des sanctions et celles de la responsabilité civile  

            L’art 180 de la loi dispose qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la personne morale , le tribunal peut condamner le dirigeant ayant commis cette faute à combler tout ou partie de ce passif .

             Le parallèle avec le droit de la responsabilité civile est aisément envisageable , les 3 éléments fondamentaux[3] de la responsabilité civile sont exigés comme condition de la mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant[4] :une faute , un préjudice et un lien de causalité qui les relie .  

            La faute envisagée dans l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 est une faute particulière, la faute de gestion que nous envisagerons ultérieurement dans un but prospectif[5] .  

            Le dommage du à cette faute est l’insuffisance d’actif constatée[6] dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire subie par la personne morale en procédure collective .

             On remarquera déjà que le législateur utilise le terme “ contribué ” et non pas causé, la mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant fautif est ici envisageable même si le lien de causalité entre la faute et le dommage est incomplet . En effet si la faute n’est qu’a l’origine d’une partie du passif, la responsabilité du dirigeant fautif pourra être engagée .

             Selon l’alinéa 3 de l’art 180 de la loi du 25 janvier 1985 : “ les sommes versées par les dirigeants en application de l’alinéa 1e entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévue par le plan d’apurement du passif . En cas de cession ou de liquidation , ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc . ”

             Bien que le triptyque traditionnel de la responsabilité civile soit présent au sein des dispositions de l’art 180 (faute, dommage et lien de causalité) on peut douter du caractère indemnitaire de l’action en comblement du passif .

Comme le disent M Derrida, Godé et Sortais[7] “ Malgré la disparition de la présomption légale de responsabilité[8], le caractère répressif demeure , même si elle présente toujours un aspect réparateur . ” .

Et le droit de la responsabilité civile suppose une réparation intégrale du préjudice causé par la faute considérée .

             En effet comme le signale M Bénabent[9] “ l’étendue et la gravité du dommage constituent la seule mesure de l’indemnité ; laquelle ne doit pas être influencée par la plus ou moins grande gravité de la faute contrairement à ce qui se passe en matière pénale ou disciplinaire où la peine est proportionnée à la faute ” .

 Ainsi dans un système indemnitaire, la personne dont la faute est à l’origine d’un dommage , doit réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice .

             Or, l’art 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne reprend pas ce principe fondamental en matière de responsabilité civile qu’est celui de l’équivalence entre dommage et réparation [10].

 

            En effet ,le juge peut condamner le dirigeant à combler une partie du passif alors que sa faute de gestion est à l’origine de l’intégralité de la personne morale .

             Il existerait ,ici, comme le soulignent M Derrida, Godé, Sortais [11], une appréciation par le juge du quantum de la peine, eu égard non pas à la taille du préjudice mais relativement à la culpabilité de l’agent .

             De même est tout aussi fermement prouvé le caractère répressif des dispositions de l’art 180 de la loi du 25 janvier 1985 quand elles permettent au juge de condamner le dirigeant à combler tout le passif alors que sa faute de gestion n’est qu’à l’origine d’une partie du passif .

Comme l’affirment Mme Obadia et M Sexer[12] “ cette faculté offerte au juge confère clairement à l’action en comblement du passif un caractère de sanction ” .

 Et il est de rigueur de remarquer que les juges[13] profitent pleinement de cette faculté que leur confère la loi .

             De plus, en matière de responsabilité civile, le juge qui constate la faute , le dommage et le lien de causalité qui les relie doit prononcer l’obligation à la charge du fautif de réparer le préjudice, sous peine d’encourir la censure des juges suprêmes pour n’avoir pas su tirer toutes les conséquences de ses constatations [14]. .

             Or selon l’art 180 de la loi du 25janvier 1985 la condamnation du dirigeant au comblement de tout ou partie du passif n’est qu’une faculté offerte au juge : cet art dispose “ le juge peut… ” ; et cet aspect facultatif est un trait caractéristique des sanctions civiles introduites par la loi du 25 janvier 1985[15], trait qui n’apparaît nullement en matière de responsabilité civile .

 

            On peut au vu de tous ces arguments donner l’avantage à la thèse classant l’action en comblement du passif dans la catégorie des sanctions bien que la Cour de Cassation laisse planer le doute en interdisant le cumul de l’action fondée sur l’art 1382 du code civil et l’action en comblement du passif [16]. .

             L’art 182 de la loi du 25 janvier 1985 introduit un mécanisme de sanction original faisant de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire une sanction[17] .

             B/ L’extension de procédure collective au dirigeant fautif (art 182)

             L’art 182 comme l’action en comblement du passif prévue par l’art 180 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit une sanction purement financière pouvant s’appliquer indifféremment aux dirigeants fautifs personne morale ou personne physique .

             L’art 182 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit une extension de procédure collective pouvant être prononcée par le juge à l’égard d’un dirigeant de personne morale en procédure collective qui aurait accompli un des faits reconnus comme fautifs au sein de cet article .

             Néanmoins il faut apporter en la matière quelques précisions .

Comme le souligne Mme Charvériat[18] “ bien que qualifiée “ d’extension ” de la procédure aux dirigeants, la mesure prévue par l’art 182 de la loi du 25 janvier 1985 ne constitue pas une action en extension proprement dite ”.

La seule extension véritable existant en matière de procédure collective est celle fondée sur la fictivité de la personne morale ou la confusion des patrimoines[19] , l’extension de procédure de l’art 182 n’étant selon M Derrida qu’une “ simili-extension ”[20].

             L’art 182 prévoit l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard du dirigeant fautif de personne morale .

             Cette procédure ouverte à l’égard du dirigeant fautif est distincte de celle qui existait à l’égard de la personne morale [21].

             La procédure ouverte à l’égard du dirigeant doit suivre son cheminement complet ,indépendant de celui suivi par la personne morale en procédure collective .

Ainsi ,il est possible que la procédure ouverte à l’égard de la personne morale se conclue par une solution différente de celle ouverte à l’égard de son ou de ses dirigeants en vertu de l’art 182 .  

            Il se peut donc que le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la personne morale et adopte un plan de redressement ou de cession d’entreprise à l’égard du dirigeant .

Le tribunal peut ainsi prononcer la liquidation judiciaire du dirigeant et le redressement de la personne morale [22].

            Néanmoins , trois particularités sont à considérer en la matière ;

- Le tribunal compétent pour statuer sur cette extension de l’art 182 est celui qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale [23], c’est une mesure dérogatoire au droit commun mais elle a un intérêt certain en pratique car ces juges ont une connaissance satisfaisante du dossier dans ce cas .

-          Le redressement ou la liquidation judiciaires du dirigeant fautif ont un “ caractère accessoire ” à la procédure prononcée à l’égard de la personne morale[24], c’est pour cette raison que le passif de la procédure ouverte à l’encontre du dirigeant comprend outre son passif personnel celui de la personne morale (art 182 alinéa 2) .

-          La date de cessation des paiements prise en compte pour la procédure collective ouverte à l’égard du dirigeant est celle de la personne morale [25]

 Le dirigeant mis en redressement ou en liquidation judiciaire en application de l’art 182 de la loi du 25 janvier 1985 va se voir appliquer toutes les règles de cette loi dont le célèbre art 169 de cette loi en cas de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif .

             La panoplie des sanctions déployée par la loi du 25 janvier 1985 comprend aussi des sanctions personnelles qui, elles, ne frappent que les dirigeants d’entreprise personnes physiques .

             §2 Les sanctions personnelles

             Elles toucheront la personne du dirigeant par le biais d’interdictions et de déchéances mais elles ne seront pas dépourvues de tout effet au niveau financier .

Ces sanctions personnelles sont de deux ordres ,la sanction de base est la faillite personnelle et son diminutif est l’interdiction de gérer de l’art 192 de la loi du 25 janvier 1985 .

 

            A/ La faillite personnelle

             C’est la sanction civile la plus connue ,véritable “ sanction étalon ” parmi celles prévues par la loi du 25 janvier 1985, l’interdiction de gérer prévue par l’art 192 de cette loi n’étant que son “ diminutif ”[26] .

             La faillite personnelle vient sanctionner les agissements incriminés spécifiquement aux art 187, 188, 189, 190 quand ils sont commis par des dirigeants entrant dans la catégorie prédéfinie à l’application de ces dispositions .

             La faillite personnelle aura des effets radicaux .

             Selon l’art 186 alinéa 1e : “  la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler , directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ” .

             Le dirigeant qui a commis un des faits constitutifs de la faillite personnelle est parfois un ignorant, un incompétent voire quelqu’un de malhonnête, mais dans tous les cas il est considéré par le législateur comme quelqu’un de dangereux pour le tissu économique .

             Et la solution reconnue par le législateur comme étant la plus efficace pour protéger l’économie est l’exclusion pure et simple[27], générale du monde du commerce (l’art 192 de la loi du 25 janvier 1985 établit une exclusion spéciale) .

 L’art 186 selon M Lassale introduit une “ déchéance professionnelle générale ” [28].

 

Et comme l’affirme M Lienart[29] au sujet des dispositions de l’art 186 de la loi du 25 janvier 1985 : “ l’essentiel est de prendre conscience de la gravité que conserve la défaillance d’entreprise pour l’ensemble du tissu industriel, commercial et social environnant ; La prévention (…) est certes la meilleure des médecines , mais l’élimination des germes nocifs en fait nécessairement partie ” .

             L’art 186 alinéa 1e de la loi du 25 janvier 1985 participe aux objectifs du législateur d’apurer l’économie , on remarque en effet que cet objectif transparaît dans l’art 1e alinéa 2 de cette loi qui[30] prévoit la liquidation judiciaire rapide et immédiate sans période d’observation pour les entreprises n’ayant aucune chance de redressement . Et il faut remarquer que ce mouvement législatif d’apurement de l’économie va en s’accélérant, en effet le projet de réforme du droit des procédures collectives prévoit dans certains cas une procédure simplifiée de liquidation judiciaire pour les petites entreprises .

             L’art 186de la loi du 25 janvier 1985 en son alinéa 2e opère un renvoi en faisant référence à la loi applicable avant le 1e janvier 1968 ; il dispose en effet : “ La faillite personnelle entraîne également les interdictions et les déchéances applicables aux personnes déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1e janvier 1968 ” .

            Le projet de réforme prévoit semble t il de modifier cet article et à ne plus utiliser cette technique de renvoi[31] .

             Ces interdictions et déchéances émanent de textes épars , elles sont de différentes natures elles concernent les droits professionnels, civiques, honorifiques et politiques du fautif .

Le failli est déchu du droit d’être inscrit sur les listes électorales, il n’est plus éligible ni aux Chambres de Commerce et d’Industrie[32], ni aux Tribunaux de Commerce[33], ni au Conseil des Prud’hommes[34] etc.…

 Le failli ne peut non plus faire partie du jury de la Cour d’Assises [35].

 La faillite personnelle entraîne aussi la déchéance de nombre de décorations telles que la Légion d’Honneur, ou la Médaille Militaire .

             L’art 193 de la loi du 25 janvier 1985 montre quant à lui le souhait du législateur d’éloigner le dirigeant ,sanctionné par le prononcé de sa faillite personnelle, de la personne morale dont il assumait la direction[36] .

Le 1e alinéa de l’art 193 concerne les modalités d’exercice du droit de vote des dirigeants sociaux frappés de faillite, dans le cadre des assemblées générales des personnes morales dont ils étaient dirigeants . Cet alinéa dispose en effet, “ le droit de vote des dirigeants frappés de faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer de l’art 192 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigner par le tribunal à cet effet, à la requête de l’administrateur du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan ”.

             La privation du droit de vote est absolue, puisqu’elle ne se limite pas seulement aux parts sociales qui permettent au failli de contrôler la personne morale, elle s’applique également au droit de vote obtenu avec l’aide de parts minoritaires .

             De plus le tribunal peut encore éloigner le failli en l’excluant du groupe des actionnaires de la personne morale dont il assumait la direction .

L’art 193 alinéa 2e dispose à cet effet : “ le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d’entre eux , de céder leurs actions ou leurs parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d’un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants ”.

             Cette disposition est une vente forcée des parts sociales , le produit de cette vente est affecté au paiement des dettes sociales mises à la charge du dirigeant frappé de la faillite personnelle .

Ce qui sous-entend pour l’application de cette disposition que soit engagée préalablement une action en comblement du passif[37] .

             Comme le remarque, justement; M Guyon[38], “ l’obligation de vendre les parts sociales tend à assurer la séparation de l’homme et de l’entreprise ” .

             Le législateur en 1985 avait prévu à l’art 194 une interdiction automatique d’exercer toute fonction publique élective pour le dirigeant d’entreprise frappé de la faillite personnelle ou par l’interdiction de gérer de l’art 192 de la loi du 25 janvier 1985 cette interdiction frappait aussi le débiteur personne physique à l’égard duquel avait été prononcé une liquidation judiciaire .

             Cette disposition , l’art 194 de la loi du 25 janvier 1985 fut considérée inconstitutionnelle par une décision du Conseil Constitutionnel rendue le 15 mars 1999[39] .

Et c’est par une subtilité de la jurisprudence du Conseil Constitutionnelle qu’a pu être possible l’examen de constitutionnalité et la déclaration d’inconstitutionnalité d’un texte en vigueur depuis 14 années .

             Le Conseil Constitutionnel a profité de l’opportunité offerte par le contrôle de constitutionnalité opéré par lui de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiant le champ d’application territorial de la loi du 25 janvier 1985 .

Cette loi organique voulait étendre le champ d’application des cas d’inéligibilité prévus par la loi du 25 janvier 1985 aux Assemblées de Province de la Nouvelle Calédonie .

Et selon le Conseil Constitutionnel , “ la conformité à la constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ” , et la loi organique n° 99-410 modifie le domaine des dispositions des art 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985

             Le Conseil Constitutionnel a au visa de l’art 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen instituant le principe de la nécessite des peines ,considéré que l’art 194de la loi du 25 janvier 1985 qui institue une incapacité d’exercer de plein droit toute fonction publique élective à l’égard des dirigeants déclarés en faillite personnelle, ou frappé de l’interdiction de gérer de l’art 192 de la loi du 25 janvier 1985 était contraire à ce principe constitutionnel .

             Le principe de la nécessité des peines implique, en effet, selon le Conseil Constitutionnel : “ que l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances de l’espèce ” .

            M Robert[40] voit dans cette décision des juges constitutionnels le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle[41] qui réprouve les peines fixes non soumises à des aménagements judiciaires

             Cette décision a eu pour effet de rendre inapplicable l’interdiction automatique d’exercer une fonction publique élective de l’art 194 de la loi du 25 janvier 1985 .

             Pour contourner cet écueil , le projet de réforme du droit des entreprises en difficulté prévoit de se conformer aux souhaits du Conseil Constitutionnel en faisant de l’interdiction d’exercer une fonction publique élective découlant du prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de diriger de l’art 192 de la loi du 25 janvier 1985 une peine dont le prononcé et la durée seront laissé à l’appréciation des juges .

 Et il semble que le législateur réformateur ne veuille pas que la liquidation judiciaire ait de conséquence sur le plan électoral [42]..

             La faillite personnelle a, nous l’avons vu, des effets radicaux axés sur une exclusion automatique du monde des affaires , elle connaît néanmoins un diminutif assouplissant ce système répressif .

             B/ L’interdiction de gérer (art 192)

             Les dispositions de l’art 192 de la loi du 25 janvier 1985 constituent un “ diminutif ”[43] , un produit de substitution à la faillite personnelle .

             Il dispose, en effet , “ dans les cas prévus en matière de faillite personnelle , le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement ,soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ,soit une ou plusieurs de celle ci ” .

 

            Selon ces dispositions, le juge qui constate la réalisation des faits constitutifs de la faillite personnelle peut prononcer l’interdiction de gérer de l’art 192 .

             L’interdiction de gérer impliquée par le prononcé de la faillite personnelle à l’art 186 de la loi du 25 janvier 1985 est une interdiction générale : “ La faillite personnelle emporte interdiction de diriger , gérer ou administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale de droit privé ” .

             L’interdiction de gérer de l’art 192 est une interdiction spéciale de gérer , le juge qui choisit d’appliquer au dirigeant ayant commis un des cas de faillite personnelle l’interdiction de gérer de l’art 192 peut personnaliser, adapter plus facilement l’interdiction , puisqu’il peut limiter cette interdiction à un type d’entreprise ou à un secteur d’activité [44].

Relativement aux autres effets de ce substitutif, ils sont les mêmes que ceux de la faillite personnelle , l’art 193 s’appliquera aux faillis comme aux interdits de gérer de l’art 192 , de même que l’art 195 ,et jusqu'à un passé proche l’art 194 s’appliquait pareillement .

             Concernant les faits définis à l’art 192 alinéa 2e de la loi du 25 janvier 1985, ils ne peuvent être sanctionnés que par l’interdiction de gérer de l’art 192 alinéa 1e et ne se verront pas appliquer les interdictions des art 193 et 195 .

             Après avoir vu les cas et les modalités d’intervention des juges civils en matière de direction fautive dans le cadre des procédures collectives il s’agit d’étudier les sanctions pénales introduites par la loi du 25 janvier 1985 .

[1] M Daigre “ De l’inaplicabilité de la responsabilité civile de droit commun aux dirigeants d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire ” ;Rev des sociétés 1988 p199 ; M Soinne op prec  Saint Alary-Houin op prec, Delebecque droit commercial ; M Chaput n° 339 Mme Campana “ La responsabilité civile du dirigeant en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ” LPA 20 avril 1994 p11

[2] M Dérrida , M Godé ,M Sortais op prec , M Sexer et, Mme Obadia “ La responsabilité des dirigeants sociaux et l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 , Bull Joly 1996 p617 Mme Piniot ,M Petel “ Les procédures collectives ” Cours Dalloz

[3] Campana prec p12

[4] Le dirigeant ici peut être une personne morale ou une personne physique

[5] Cf 2e partie  chap 1e Section 2

[6] Obadia prec

[7] Derrida ,Godé, Sortais op prec n°581 p441

[8] L’art 99 de la loi de 1967 qui introduisait l’action en comblement du passif prévoyait une présomption de responsabilité qui pesait sur le dirigeant , le législateur de 1985 n’a pas repris cette présomption la faute de gestion devant depuis être prouvée afin d’engager la responsabilité des dirigeants

[9] Bénabent “ droit civil les obligation ” , montchrétien 5e édition 1996 n°695 p357

[10] Obadia &Sexer prec p622

[11] Derrida, Godé, Sortais op prec n°581 p442

[12] Obadia et Sexer prec p622

[13] par ex Cass Com 30 nov 1991 Bull Joly 1994 p410 note Petel ,Bull civ IV N°440 et Cass Com 17 fev 1998, JD n°000657, JCP E 1998 n°15 et 16 pan 589

[14]Selon la lettre de l’art 1382 du Code Civil c’est la faute qui crée l’obligation de réparation, le juge ne fait que constater l’existence de cette obligation, il ne la crée pas

[15] La loi de 1985 ayant aboli la faillite automatique en ne maintenant que la faillite personnelle facultative

[16] Cass Com 20 juin 1995 Bull Joly 1995 p544

[17] Attitude étonnante du législateur qui a fixé des objectifs tout à fait différents quand il introduit à l’art 1e alinéa 1e de ladite loi les buts visés par l’introduction de ces procédures de redressement et de liquidation judiciaires , v introduction

[18] Charvériat “  Le redressement judiciaire ouvert à l’encontre des dirigeants ” , RJDA 93 Etudes et doctrine p 839

[19] v Cass Com 20 oct 1992 Bull Civ  IV n° 314 D 92 IR 265 ; Rev Sociétés 1993 p449

[20] Derrida, Godé, Sortais prec n°588 p448

[21] CA Paris 19 dec 1991 , Bull Joly 92 p325 note Ramackers

[22] ex Cass Com 6 juillet 93 , RJDA 2 / 94 n°224

[23] Art 163 du decxret du 27 dec 1985

[24] Saint Alary-Houin op prec n°1108 p657

[25] Cette disposition est un avantage pour les créanciers ,elle aura un intérêt certain dans divers domaines tels que celui des nullités de la période suspecte

[26] Derrida, Godé, Sortais op prec n°595 p456

[27] Lassale “ Les interdictions professionnelles du droit des affaires ” ; Rev Sc Crim 89, p 475

[28] M Lassale in “ Les interdictions professionnelles du droit des affaires ” établit une distinction entre les interdictions professionnelles et les déchéances professionnelles , selon lui l’interdiction d’une part sanctionne la perpétration d’une infraction pénale , d’autre part est constitutive d’une seconde infraction pénale quand elle est méconnue par le condamné . La Déchéance, elle, est infligée à l’encontre de dirigeants qui n’ont commis que des fautes non pénales mais elle le entraîne , en cas de son non respect, le prononcé de sanctions pénales .

[29] Lienart “ Les sanctions ” Rev Proc Coll 1989 p327

[30] Feugére et Téboul prec

[31] Feugére et Téboul prec

[32] Art 1e de la loi du 19 février  1908

[33] loi du 14 janvier 1933 art 2 alinéa 8 et art 8

[34] Code du Travail , Livre IV  art 22 et art L 513-1 et L 513-4

[35] Art 256 6° du Code de Procédure Pénale

[36] De Bermond De Vaulx “  Le sort des droits sociaux détenus par le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire ” , Rev Sociétés 1990 p221

[37] Derrida, Godé, Sortais  op prec n°596 p456

[38] Guyon op prec n°1413 p452

[39] Cons Const dec n° 99-410 DC 15 mars 1999 JO 21 mars 1999 ; Rev dt penal 99 commentaire n°68 par M Robert ; JCP G 1999 actualité p835

[40] Robert prec Rev Dt penal 1999 commentaire sous cons const dec n° 99-410 du 15 mars 1999

[41] Cons Const  dec n° 93-325 DC 13 aout 1993 Rec Cons Const p224

[42] Feugéne et Téboul prec

[43] Derrida, Godé, Sortais op prec p456

[44] Guyon op prec n° 1414 p453

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