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PREMIERE PARTIE - LE TRAITEMENT JURIDIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE

 

TITRE 1 LE CADRE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE

L'entreprise en difficulté est celle qui n'ayant pas atteint le stade de la cessation des paiements, se trouve dans une situation faisant craindre pour la continuité de l'exploitation ou connaît des difficultés annonciatrices de la cessation de paiement.

Avant 1967, le législateur ne s'était pas préoccupé du sort de l'entreprise et de sa survie. La législation en vigueur était le droit des faillites. 

Depuis 1967, et surtout depuis les lois du 1/03/84 relatives à la prévention et aux règlements amiables des difficultés des entreprises, et de la loi du 25/01/85 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, on est passé du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté. 

Ces textes ont fait l'objet d'une importante réforme par la loi du 10/06/94, qui s'est préoccupée de renforcer la prévention des difficultés des entreprises, et de revaloriser la situation des créanciers au sein de la procédure collective de redressement judiciaire.

 Il convient d'étudier dans un premier chapitre la prévention des difficultés, puis dans un second chapitre la procédure de redressement judiciaire, enfin dans un troisième chapitre la liquidation judiciaire.

CHAPITRE 1   LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

La loi du 01/03/1984 partait d'un double constat :

 - la donnée fondamentale des défaillances d'entreprises réside dans leur vulnérabilité financière liée à leur sous capitalisation et à l'insuffisance des fonds propres, ainsi que l'importance de l'encours fournisseur (surtout pour les PME ).

- les défaillances sont généralement prévisibles et pourraient être évitées à temps par un contrôle de gestion plus rigoureux

 La loi de 1984 a donc amélioré la connaissance de la situation financière de l'entreprise par une meilleure information qui est préconisée par la législation.
La prévention des difficultés des entreprises a été envisagée par le législateur sous trois axes : le dépistage des difficultés de l'entreprise, les mesures préventives antérieures à toute intervention judiciaire et les mesures préventives s'inscrivant dans un cadre judiciaire.

 

SECTION 1 LE DEPISTAGE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

Ce dépistage s'opère tout d'abord par une information comptable et financière et ensuite par une procédure d'alerte mise en place par la loi de 1994.

 

1-1- Exigence d'une information comptable et financière périodique.

Les problèmes de trésorerie se révélant comme une des principales causes de dépôt de bilan, on comprend mieux le souci de législateur d'avoir obligé les sociétés et les groupements d'une certaine importance à établir périodiquement une situation comptable et financière permettant de faire le point. 

1-1-1- Les entreprises concernées

 Les sociétés commerciales : sont visées celles qui à la clôture d'un exercice social comptent 300 salariés au plus ou, si l'effectif est moindre font état d'un chiffre d'affaire dont le montant net est supérieur à 120 millions de francs.

 Les groupements d'intérêt économique (GIE ) : sont visés ceux qui comptent 300 salariés au plus à la clôture d'un exercice.

 Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (association, par exemple ) : sont visées celles qui à la clôture d'un exercice social, présentent l'un ou l'autre des critères retenus pour les sociétés commerciales.

 Les entreprises publiques : sont visés les établissements publics de l'Etat qui ont une activité industrielle ou commerciale ainsi que les entreprises nationales qui, à la clôture de l'exercice social, présentent l'un ou l'autre des critères retenus pour les sociétés commerciales.

 1-1-2- Nature de l'information

Les documents à établir sont de deux sortes :

 - Documents rétrospectifs  La situation de l'actif réalisable et disponible (les valeurs d'exploitation ou stocks sont exclus) et du passif exigible.

Un tableau de financement. Il permet de comparer l'actif global avec le passif global car il décrit la façon dont, pendant l'exercice écoulé, les ressources de l'entreprise ont permis de faire face à ses besoins annuels.

 - Documents prévisionnels 

           Le compte de résultat prévisionnel
           Le plan de financement prévisionnel

 Les situations comptables et financières sont commentées par les dirigeants dans un rapport écrit. Toutes les pièces sont communiquées dans les 8 jours de leur établissement au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise (qui peut se faire assister d'un expert comptable en vue de l'examen du rapport d'analyse ), ainsi qu'au conseil de surveillance dans les S.A avec directoire.

Si le commissaire aux comptes présente des observations, celles-ci doivent être communiquées au comité d'entreprise, aux actionnaires des S.A et aux associés dans les autres formes de sociétés.

 

1-2- La procédure d'alerte

L'alerte est une des innovations fondamentales de la loi de mars 1984. Cette procédure est destinée à informer les chefs d'entreprises et éventuellement d'autres organes sociaux, de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise.

Afin d'éviter le risque d'aggravation des endettements d'une entreprise, la loi organise donc une obligation d'alerte dès les premiers signes de difficultés, dans le but de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés de l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard.

 

1-2-1- Les personnes disposant du droit d'alerte

a) Le commissaire aux comptes

Lorsqu'il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit alerter le dirigeant qui dans un délai d'un mois doit répondre en donnant son analyse de la situation et les mesures de redressement éventuelles qu'il entend prendre.

Cette alerte est une obligation dans les sociétés commerciales et les GIE, et c'est une simple faculté pour les autres entreprises.

La loi du 10 juin 1994 a cependant rendu obligatoire cette alerte même dans les autres groupements.

Ainsi, tout signe révélateur d'une anormalité dans l'équilibre financier de l'entreprise, toute rupture dans les flux financiers de nature à arrêter ou réduire l'activité, et à conduire à la cessation des paiements, permet de déclencher l'alerte.

En fonction de la réponse du dirigeant, le commissaire aux comptes va soit arrêter la procédure, si la réponse est satisfaisante, soit inviter le dirigeant de l'entreprise à faire délibérer le conseil d'administration ou de surveillance sur les faits relevés.

Si, à l'issue de la délibération, le commissaire constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe sans délai, le président du tribunal de grande instance ou de commerce (selon l'entreprise concernée), de ses démarches et lui en communique les résultats.

Arriver à ce stade ultime de la procédure signifie que la défaillance de l'entreprise est proche ou du moins que celle-ci se trouve en réelles difficultés : le président du tribunal, étant averti, il lui appartiendra alors de mettre en œuvre, s'il l'estime nécessaire, les mesure préventives dont il a l'initiative.

  

b) le comité d'entreprise

Il peut déclencher l'alerte lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière prépondérante la situation économique de l'entreprise. Il s'agit d'une simple faculté contrairement au commissaire aux comptes mais la formule de déclenchement de l'alerte est beaucoup plus large.

La procédure d'alerte fonctionne en plusieurs étapes :

- Le comité d'entreprise va dans un premier temps demander au chef d'entreprise de lui fournir des explications sur les faits qu'il estime préoccupants par rapport à l'évolution de l'entreprise.

Si la réponse est suffisante, la procédure s'arrête.

- En revanche, si elle est insuffisante ou si elle confirme le caractère préoccupant de la situation, un rapport est alors établi par le comité d'entreprise.

- Au vu des conclusions du rapport, le comité d'entreprise, délibérant à la majorité des membres présents, peut décider de la mise en œuvre de l'alerte.

- Le comité peut décider de saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, et de transmettre le rapport au commissaire aux comptes.

  

c) Les associés

Dans les SARL, tout associé dispose du droit de poser deux fois par an des questions au dirigeant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Dans les S.A, le même droit est reconnu à tout actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant au moins 1/10 du capital.

Les réponses à ces questions doivent être communiquées au commissaire aux comptes. Le droit d'alerte des associés ou actionnaires s'arrête là. Ils ne disposent plus d'aucun pouvoir pour donner suite. L'alerte se continuera par le biais du commissaire aux comptes s'il le juge utile.

 

SECTION 2 LES MESURES PREVENTIVES NE S'INSCRIVANT PAS DANS UN CADRE JUDICIAIRE

Ces mesures préventives sont de deux ordres :

- Le maintien du capital minimal des sociétés commerciales
- La publicité des créances du trésor public et des organismes sociaux

 

2-1- le maintien du capital minimal des sociétés commerciales

Selon Etienne Dailly, rapporteur de la commission des lois de sénat," les entreprises françaises n'ont pas les fonds propres nécessaires pour véhiculer notre économie ". Les fonds propres des sociétés étrangères sont beaucoup plus élevés.

En effet, en France, les fonds propres représentent environ 19% des actifs, alors qu'ils représentent 24% en Allemagne et 46% en Angleterre.

La loi du 01/03/84 a relevé le capital social minimal des SARL de 20000 à 50000f.

En 1994, le sénat aurait voulu continuer dans cette voie en relevant le capital social minimal des sociétés commerciales, de 50000 à 100000f pour les SARL, de 2500000 à 500000f pour les S.A ne faisant pas appel public à l'épargne et de 1,5 millions de francs à 3 millions de francs pour les S.A faisant appel à l'épargne et cotées en bourse. Néanmoins, ce projet n'a pas abouti.

Toutefois, une légère modification a été apportée à l'article 75 de la loi du 24 juillet 1966 " sur les sociétés commerciales " relatif à la libération du capital des sociétés anonymes. A présent, les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale, soit au moins 125000f pour les S.A ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et 750000f pour les autres.

2-2- Publicité des créances du Trésor et des Organismes sociaux

Cette publication ayant lieu au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance du siège social de l'entreprise, il est aisé pour le président de ce tribunal d'accéder à cette information.

Un des objectifs du nouveau dispositif législatif étant de renforcer l'information du président du tribunal pour lui permettre de mettre en œuvre suffisamment tôt certaines procédures de prévention dont la responsabilité lui a été confiée, il convenait de revoir les règles relatives à la publicité des créances du Trésor Public et des organismes sociaux, créances qui sont généralement révélatrices de la situation financière difficile rencontrée par le débiteur, pour ne pas dire annonciatrices d'une proche défaillance.

2-2-1- Publicité des créances du Trésor Public

a) L'inscription du privilège

Il convient de rappeler que le Trésor Public bénéficie, outre d'une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevances, d'un privilège pour les sommes restant dues au titre des contributions directes et indirectes.

Jusqu'à présent, le privilège ne devait être inscrit obligatoirement au registre spécial tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce (ou de grande instance ) que lorsque les sommes dues par un redevable étaient supérieures à 100000f par poste d'imposition au dernier jour du trimestre civil. Le nouveau dispositif législatif abaisse ce seuil de 100000 à 80000f.

b) La sanction du défaut d'inscription

Dans l'hypothèse d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire d'un redevable, le Trésor Public perd l'exercice de son privilège en cas de défaut d'inscription.

2-2-2- Publicité des créances des organismes sociaux

Il convient de rappeler que l'URSSAF (union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiale ) et les institutions gestionnaire des régimes de retraite complémentaire bénéficient d'un privilège sur les biens meubles du débiteur pour garantir le recouvrement de toutes cotisations restées impayées.

a) L'exigence nouvelle d'une publicité obligatoire

Jusqu'à présent, les organismes sociaux n'étaient pas tenus à une publicité obligatoire au-delà d'un certain montant de créances impayées. Aujourd'hui, c'est obligatoire dès que les sommes impayés dépassent 80000f. Cette inscription doit être effectuée dans un délai de 3 mois suivant leur échéance.

b) La sanction du défaut d'inscription

Elle est calquée sur celle qui frappe le Trésor Public. Ainsi, en cas de cessation de paiement, les Organismes Sociaux ne peuvent exercer leur privilège en cas de défaut d'inscription des créances impayées.

SECTION 3 LES MESURES PREVENTIVES S'INSCRIVANT DANS UN CADRE JUDICIAIRE

Deux mesures sont envisageables et sont coordonnées par le président du tribunal de commerce :

- La convocation des dirigeants

- Le règlement amiable

 

3-1- La convocation des dirigeants

3-1-1_ Les conditions préalables

Elles sont identiques à celles requises pour la mise en œuvre du déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes : constat de faits ou de difficultés de " nature à compromettre la continuité de l'exploitation ".

Or, le président du tribunal de commerce est le destinataire des rapports du commissaire aux comptes.

Il peut donc de lui-même convoquer le dirigeant de l'entreprise, c'est à dire le dirigeant de toute société commerciale ou de GIE, des personnes morales de droit privé ou de toute entreprise individuelle commerciale. Seuls sont exclus les agriculteurs individuels et les professions exercée sous la forme individuelle.

Le président du tribunal de commerce a aussi un pouvoir propre d'alerte lorsque les comptes font apparaître une perte nette comptable supérieure à 1/3 du montant des capitaux propres en fin d'exercice.

 

3-1-2- Entretien avec le ou les dirigeants

a) la convocation à l'entretien

La convocation peut être faite par téléphone ou par écrit, par une simple lettre ou recommandée avec AR.

Seul le respect de cette formalité permet l'établissement d'un procès verbal de carence au cas où les dirigeants ne répondraient pas à l'entretien. Si ceux ci défèrent à la convocation, il est alors établi un procès verbal qui ne mentionne que la date, le lieu et l'identité des personnes présentes.

Le procès verbal d'entretien ou de carence, selon le cas, est déposé au greffe et ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires ou aux personnes ou organismes susceptibles d'être interrogés par le président du tribunal de commerce.

Les dirigeants sont donc libres de répondre ou non à la convocation qui leur a été faite.

 

b) L'objet de l'entretien

Cet entretien a pour objectif légal d'envisager "les mesures propres à redresser l'entreprise".

Un objectif primordial se cache derrière cet objectif légal : c'est de permettre au président du tribunal de commerce d'aider les dirigeants à prendre conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent, du danger qui les guette (financier, commercial, pénal), des graves préjudices qu'ils peuvent causer à leurs partenaires (fournisseurs, clients,... ) et de les aider et les préparer psychologiquement à prendre les choix ou décisions qui s'imposent, quelle que soit la nature (arrêt dune activité, dépôt de bilan,... ).

 3-1-3- Les suites de l'entretien

Le président du tribunal de commerce étant investi d'un large pouvoir d'information, il peut demander tous les renseignements utiles, à l'issue de l'entretien ou du constat de carence. Pour cela il peut s'adresser au commissaire aux comptes, aux membres et représentants du personnel, aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale, ainsi qu'aux services de la Banque de France chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement.

 3-2- Le règlement amiable

La loi de 1984 a eu pour objet d'instituer un règlement amiable afin de faciliter l'accord du débiteur avec ses principaux créanciers. Sa finalité est permettre un sauvetage de l'entreprise en dehors de toute décision de justice de manière rapide et confidentielle.

 3-2-1- l'ouverture du règlement amiable

a) Conditions d'ouverture

La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale, qui sans être en état de cessation de paiement, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise

 b) Déclenchement de la procédure

* La demande d'ouverture est effectuée par voie de requête du représentant légal de la personne morale ou du chef d'entreprise auprès du président du tribunal de commerce.

Ce représentant de l'entreprise expose dans sa demande ses difficultés juridiques, économiques ou financières, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face (remises de dettes et /ou des délais de paiement).

Sont annexés à cette demande :

- Le plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel.
- L'état des créances et des dettes accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers.
- L'état actif et passif des sûretés (gages) ainsi que celui des engagements hors bilan
- Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible (valeur d'exploitation exclues), et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents sont établis.

* La décision d'octroyer ou non le règlement amiable revient au président du tribunal de commerce qui fait droit à la demande et ouvre la procédure en nommant un conciliateur.

La mission essentielle du conciliateur est de rechercher la conclusion d'un accord avec tous les créanciers ou, à défaut avec les principaux puisque ce sont eux qui pèsent naturellement sur la situation financière de l'entreprise.

La survie de l'entreprise étant liée à la concrétisation d'un règlement amiable, il faut aller très vite et c'est la raison pour laquelle il est prévu que la mission du conciliateur ne peut excéder 4 mois.

 3-2-2- La recherche d'un accord

Le conciliateur doit favoriser le redressement de l'entreprise par la conclusion d'accords entre le débiteur et son créancier. Il est donc chargé d'une mission de conciliation avec les créanciers afin de voir de façon amiable, si un étalement des dettes et un plan d'apurement peuvent être mis sur pied.

Ainsi, le débiteur peut accepter d'augmenter son capital, d'aliéner des actifs et/ou de cesser certaines activités. Les créanciers, de leur coté, peuvent accorder des remises, des délais de paiement ou encore abandonner certaines créances.

S'il l'estime nécessaire, le conciliateur peur demander au président du tribunal de commerce d'accorder la suspension provisoire des poursuites individuelles et une interdiction des paiements de dettes antérieures sauf dettes salariales. Si c'est le cas le créancier ne pourra plus saisir son débiteur et ce dernier ne pourra plus régler aucune dettes sans l'accord du tribunal.

Cette mesure a pour but d'éviter que certains créanciers ne parviennent à se faire payer au détriment des autres. Elle a donc pour objectif de favoriser la recherche d'un accord global de tous les créanciers avec le débiteur.

 3-2-3- Les effets du règlement amiable

Si un accord amiable est trouvé, il est constaté dans un écrit signé par les parties et le président du tribunal de commerce l'homologue. Cette homologation est obligatoire lorsque l'accord est conclu avec tous les créanciers du débiteur. Elle est facultative lorsque seulement les principaux créanciers participent.

Le président du tribunal de commerce peut en outre accorder à l'entreprise des délais de paiement(délais de grâce).

Le règlement doit être exécuté comme un contrat par les parties qui se sont engagées et seulement par elles puisque l'accord ne lie que les parties signataires.

Ainsi, le débiteur doit respecter l'accord, c'est à dire les délais et conditions accordés par les créanciers participants. De même, les créanciers doivent respecter les remises, les délais de paiement et les abandons de créances qu'ils ont attribués au débiteur dans le règlement amiable.

En cas de violation des engagements prévus par le règlement amiable, la résolution de celui-ci pourra être prononcée par le tribunal ainsi qu'éventuellement le redressement ou la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Il convient maintenant d'étudier la procédure de redressement judiciaire.

 

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Copyright © 2002 EXAFI EXADIT - Dernière modification : 10 juin 2006
 

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