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CHAPITRE 2 LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE En cas d'échec des mesures préventives et lorsque l'entreprise est en état de cessation des paiements, elle est susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La loi du 25/01/85 considère qu'est en état de cessation de paiement, toute personne morale ou physique ayant une activité économique dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible. L'article 1 énonce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à sauvegarder l'entreprise, le maintien de l'activité, l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit soit la continuation de l'entreprise soit sa cession.
SECTION 1- CONDITIONS D'APPLICATION ET OUVERTURE DE LA PROCEDURE 1-1- conditions d'application La procédure est applicable à l'égard de tout commerçant, de tout artisan, et de toute personne morale de droit privé : - Soit en état de cessation des paiements 1-1-1- La cessation de paiement La cessation de paiement suppose le non-paiement des échéances : - Commerciales ou civiles, peu importe l'origine ; La cessation de paiement implique que la situation financière du débiteur soit " irrémédiablement et inéluctablement compromise ". Il appartient au tribunal saisi, sous le contrôle de la cour de cassation, d'apprécier si les faits constitutifs de la cessation des paiements sont réunis. C'est aussi au tribunal de fixer, s'il y a lieu, la date de la cessation des paiements La fixation de cette date présente une importance toute particulière puisqu'elle sert à déterminer le point de départ d'une " période suspecte " au cours de laquelle certains actes accomplis par le débiteur sont nuls de plein droit ou peuvent être annulés. 1-1-2- Inexécution du règlement amiable Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'encontre de toute personne ayant bénéficiée d'un règlement amiable et " qui ne respecte pas ses engagements financiers ". Le règlement amiable devient alors caduc, y compris les abandons de créances. Ce prononcé de redressement judiciaire entraîne l'application d'un régime général ou d'un régime simplifié selon l'importance de l'entreprise définie en fonction de sa taille et de son chiffre d'affaire. Ce régime simplifié s'applique aux personnes physiques ainsi qu'aux personnes morales qui emploie 60 salariés au plus et dont le chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 20 millions de francs. 1-2- Ouverture de la procédure 1-2-1- Saisine du tribunal compétent Le débiteur peut saisir de lui-même, le tribunal de commerce ou de grande instance. Ce dernier a l'obligation de déclarer la cessation de paiement dans les 15 jours qui la suivent. Cette déclaration correspond au dépôt de bilan. Si le chef d'entreprise ne remplit pas cette obligation, il s'expose à des sanctions : il peut être appelé en comblement de passif, c'est à dire à payer de ses propres deniers entièrement ou partiellement les dettes de l'entreprise. La cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier non payé. Il doit alors apporter la preuve de sa qualité de créancier et de l'état de cessation des paiements. La cessation de paiement peut être également demandée par le parquet au cas où les pertes de l'entreprise dépasseraient la moitié du capital. Le tribunal peut se saisir d'office par exemple à l'issue d'une procédure d'alerte.
1-2-2- Le jugement d'ouverture de la procédure Avant de rendre sa décision, le tribunal entend un certain nombre de personnes dont le débiteur, les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ainsi que toute personne qu'il juge utile d'entendre. Le jugement est rendu en audience publique et il prononce soit l'ouverture du redressement de l'entreprise soit sa liquidation judiciaire. Le jugement fixe également la date de la cessation des paiements qui peut être antérieure de 18 mois à celle du jugement d'ouverture. Dans le jugement d'ouverture, le tribunal va nommer les principaux organes de la procédure. Il désigne ainsi un de ses membres qui sera le juge commissaire. Il désigne également 2 mandataires de justice qui sont l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers. Le jugement a pour effet immédiat de geler les créances antérieures à la cessation des paiements. Le débiteur n'a donc plus le droit de les régler.
SECTION 2- LE PRONONCE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Si le tribunal estime que le redressement est possible, il prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec tout d'abord l'ouverture d'une période d'observation accompagnée de l'examen de la situation des créanciers particuliers, puis un plan de redressement.
2-1- la période d'observation L'objectif de la loi de 85 était la sauvegarde de l'entreprise. Pour l'atteindre, le législateur a mis en place une période d'observation pendant laquelle les différents intervenants vont s'affairer autour de l'entreprise avant qu'il ne soit décidé de son sort, c'est à dire soit le redressement si elle est viable, à défaut la liquidation judiciaire. 2-1-1- La durée Dans le régime général, la période d'observation est limitée à 6 mois, renouvelable une fois par décision motivée du tribunal qui statue à la demande du débiteur, de l'administrateur, du procureur de la république ou encore d'office. 2-1-2- La poursuite de l'activité Pendant la période d'observation, l'activité de l'entreprise est poursuivie. Néanmoins, le tribunal peut retirer tout ou partie de la gestion de l'entreprise au dirigeant en nommant un administrateur judiciaire. La mission de l'administrateur est fixée par tribunal : - Surveiller les opérations de gestion ; De plus, des mesures de sauvegarde de l'actif seront prises. Le passif sera estimé et l'administrateur dressera un bilan économique et social dont l'objet est établir un tableau de la situation de l'entreprise et ses perspectives de redressement. L'activité de l'entreprise est donc limitée aux opérations courantes de gestion. Ainsi, toutes les décisions importantes, notamment la vente d'actifs sont soumises à l'accord du juge commissaire. 2-1-3- Le sort des créances Pour continuer son exploitation, l'entreprise règlera immédiatement et au comptant les seules dettes nouvelles qui sont nécessaires à cette exploitation. Les dettes anciennes restant gelées, cela aboutit à ce que les dettes les plus récentes soient réglées alors que les dettes anciennes attendent. Pour les dettes anciennes (c'est à dire nées antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ), la loi fait obligatoirement au débiteur d'établir dans les 8 jours du jugement d'ouverture, une liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes. Cette liste est aussitôt remise au représentant des créanciers et déposée au greffe. Dans un délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, le représentant des créanciers avertit les créanciers connus qui doivent lui faire parvenir la déclaration de leur(s) créance(s) dans un délai de 2 mois à dater de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ). Sont concernés : - Les créanciers chirographaires ;
2-2- La situation des créanciers particuliers 2-2-1- les salariés Les créances résultant des contrats de travail font l'objet d'un régime propre de vérification, qui donne lieu en pratique à une collaboration active entre le représentant des créanciers et le représentant des salariés. a) Relevés des créances salariales C'est au représentant des créanciers qu'il revient de procéder à l'établissement des relevés des créances salariales. Ces relevés sont ensuite soumis pour vérification au représentant des salariés qui est tenu de les signer. Il y a lieu de déduire de ces sommes les prélèvements légaux et conventionnels. b) Privilèges des salariés En raison du caractère alimentaire de la créance salariale, le législateur a conféré aux salariés un privilège général et édicté un certain nombre de mesures destinées à augmenter leur protection. Le privilège général couvre les rémunérations des 6 derniers mois, les indemnités de congés payés, l'indemnité de préavis, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités pour licenciements sans causes réelles et sérieuses, des indemnités de fin de contrat à durée déterminée. Les salariés risquant en fait de ne rien toucher, il a alors été institué un super privilège. Le super privilège couvre : - Les rémunérations de toutes natures dues aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de travail ou d'apprentissage et pour les représentants de commerce, pour les 90 derniers jours de travail. La loi précise que la créance salariale super privilégiée doit être payée avant toutes les autres créances privilégiées. 2-2-2- Le fournisseur propriétaire * les relations d'affaires entre le fournisseur vendeur de biens mobiliers et son client acheteur aboutissent à faire perdre la propriété des biens au fournisseur "dès qu'on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé" * le fournisseur peut toutefois retrouver la propriété des biens vendus à la suite de la résolution de la vente liée à l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Le fournisseur peut également continuer à conserver la propriété du bien en vertu du contrat (nature même du contrat ou existence d'une clause de réserve de propriété). * La difficulté consiste toute fois à identifier cette propriété : l'invoquer c'est bien, mais cela ne suffit pas, la prouver est indispensable. C'est l'objet de la revendication, dont la finalité est de faire reconnaître sa propriété sur le bien et d'en demander la restitution. * le délai pour agir en revendication est de 3 mois après la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate. * la non demande en revendication n'entraîne plus la perte du droit de propriété pour le crédit-bailleur, le loueur et le fournisseur de biens vendus sous réserve de propriété. 2-2-3- Le bailleur d'immeuble Se trouve ici visé le bailleur du ou des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. "A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour un défaut de paiements des loyers et des charges afférentes à une occupation postérieure au dit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de 2 mois après le jugement d'ouverture". En cas de redressement judiciaire, le bailleur n'a privilège que pour les 2 dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
SECTION 3 - LE PLAN DE REDRESSEMENT Ce plan de redressement est élaboré par l'administrateur et à défaut par le débiteur qui doit recueillir l'avis et les propositions de tous les intéressés. Ce plan est soumis au tribunal qui désigne un commissaire à l'exécution du plan qui aura pour mission de surveiller l'exécution du plan et de rendre compte au tribunal. La loi de 85 ne prévoit pas de limites au plan et confie au tribunal, le soin d'en fixer la durée. Il appartient donc au tribunal d'apprécier le temps nécessaire à l'entreprise pour se redresser. Cependant, la durée du plan ne pourra pas excéder 10 ans. Ce plan peut être de 2 sortes : plan de continuation et plan de cession. 3-1- le plan de continuation L'article 69 de la loi de 85 énonce que le tribunal décide sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement de passif. Si l'entreprise paraît viable, le tribunal arrête un plan de continuation. * Ce plan peut contenir la proposition d'une restructuration de l'entreprise En effet, la continuation de l'activité peut être accompagnée de l'arrêt, de l'adjonction ou de la cession de certaines branches d'activités. * Le plan doit également définir les modes d'apurement du passif Ces modalités ne concernent pas les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire. Ces créances doivent être payées à échéance. Ces modalités s'adressent aux créanciers antérieurs au jugement d'ouverture et précisent les engagements financiers souscrits par le débiteur. Ainsi, le plan peut comporter un étalement dans le temps du paiement des dettes et même une remise partielle de ces dettes. Le tribunal peut également imposer des délais de paiement qui ne peuvent excéder 10 ans. * En cas d'inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut d'office, ou à la demande d'un créancier, prononcer la résiliation du plan qui conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de cession à l'exclusion de tout nouveau plan de continuation. 3-2- Le plan de cession La cession de l'entreprise est la seconde option offerte par le tribunal dans le cadre d'un plan de redressement. Si le tribunal estime que la survie de l'entreprise, le maintien de l'emploi ou le règlement de créancier seront assurés par la cession de l'entreprise, alors, il peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise. Il s'agit, en fait, d'une vente forcée de l'entreprise, ordonnée par le tribunal. La loi du 10/06/94 dispose que ni les dirigeants de la personne morale en redressement judiciaire, ni les parents ou alliés du dirigeant ou du débiteur, ne sont admis directement ou par personne interposée, à présenter une offre ; ceci pour éviter les abus. * l'offre doit respecter les éléments constitutifs du contrat de vente Ainsi, l'objet devra être précisé de façon claire et précise dans l'offre. * L'offre doit contenir certains éléments : Les prévisions d'activités et de financement, le prix de cession et les modalités de règlement, la date de la réalisation de la cession, le niveau et les perspectives d'emplois justifiés par l'activité considérée, ainsi que les garanties souscrites en vue d'assurer les conditions de l'offre, les comptes annuels des 3 derniers exercices, et, enfin, les prévisions de cessions d'actifs au cours des 2 années suivant la cession. * le tribunal peut se trouver confronté à une pluralité d'offre de reprise Dans son jugement, il devra retenir l'offre qui parait la mieux correspondre à la survie de l'entreprise, au maintien de l'emploi et au règlement des créanciers. Il appartient au tribunal de trouver un juste équilibre entre ses préoccupations qui sont parfois contradictoires et surtout de s'assurer que le plan du repreneur est viable c'est à dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'accaparer les actifs de l'entreprise en oubliant les engagements sociaux. * conséquence de la cession - La cession de l'entreprise emporte transfert de tout ou partie de l'actif de celle ci, au repreneur moyennant un prix qui servira à régler tout ou partie du passif mais l'exercice total du droit de propriété par le cessionnaire est subordonné au complet paiement du prix. Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut pas disposer librement des biens acquis. - Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigible les dettes non échues. L'entreprise est cédée avec ses actifs et ses contrats de travail mais le prix versé servira à apurer son passif. .Le repreneur sera totalement libéré du passif, même en cas de désintéressement partiel des créances. - Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers, suivant leur rang. Les créanciers qui bénéficient de sûreté (garantie de leurs créances par nantissement ou hypothèse, gage etc...) auront un sort privilégié par rapport aux créanciers chirographaires. - Les biens qui ne sont pas cédés peuvent faire l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un plan de redressement par continuation.
REMARQUE : Il existe une procédure simplifiée du redressement judiciaire. Elle peut être mise en œuvre dans une entreprise de 50 salariés au plus et qui réalise un chiffre d'affaire maximal de 20 millions de francs.
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