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CHAPITRE 3 - LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Si dès le dépôt de bilan, ou à l'issue de la période d'observation, ou encore, lors de la procédure de redressement judiciaire, le redressement de l'entreprise paraît impossible, le tribunal peut décider la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Il n'est plus question de prendre les dispositions qui s'imposent pour assurer le sauvetage de l'entreprise et maintenir les emplois. Tout est mis en œuvre pour atteindre l'apurement du passif. L'entreprise a vocation à disparaître et ses actifs ont vocation de désintéresser tout ou partiellement les créanciers.

 SECTION 1 - LES PROCÉDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

1-1- La liquidation judiciaire immédiate

La liquidation judiciaire peur être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. 

 a) Conditions d'ouverture

Les conditions d'ouverture sont celles de redressement judiciaire, notamment la cessation des paiements. La procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 15 jours de la cessation des paiements.

La procédure peut être aussi ouverte sur assignation d'un créancier quelle que soit la nature de la créance.

Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la république.
L'inexécution des engagements financiers pris par le débiteur, dans le cadre d'un règlement amiable, peut également conduire à l'ouverture de la procédure.

 b) Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire

Dans ce jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge commissaire et un mandataire de justice en qualité de liquidateur.
Le juge commissaire a pour rôle essentiel de veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Le mandataire de justice procède à la vérification des créances. Il établit la liste des créances et la transmet au juge commissaire.  

1-2- La liquidation judiciaire subséquente

Cette liquidation fait suite à la période d'observation ouverte dans le cadre d'un redressement judiciaire, ou, sanctionne l'échec d'un plan de redressement.
Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, à la demande de l'administrateur d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la république, le tribunal peut désigner le liquidateur parmi les autres mandataires liquidateurs.

Le rôle du liquidateur est très varié, du fait qu'il réunit en sa personne diverses fonctions : celle de mandataire, de chef d'entreprise, celle d'organe de la procédure.
Le liquidateur demeure le représentant des créanciers. Ainsi, il procède à l'achèvement de la vérification des créances et il établit l'ordre des créanciers.
En principe, l'activité de l'entreprise étant arrêtée, le liquidateur assure aussi le service minimum de gestion et d'administration. Par ailleurs, il procède aux licenciements après avoir consulté le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et informé la direction du travail.

Les salariés bénéficient de la garantie AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. L'AGS est l'association qui gère les fonds nationaux de garantie de salaire alimentée par les cotisations patronales des employeurs susceptibles de relever de la loi de 1985.

 

SECTION 2 - LES OPERATIONS DE LIQUIDATION

La liquidation judiciaire est orientée vers la réalisation de l'actif en vue d'apurer le passif. Il convient aussi de se prononcer sur le sort du bail du ou ses immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.

 2-1- La réalisation de l'actif

La liquidation du patrimoine du débiteur a pour objectif le meilleur désintéressement possible des créanciers. Il importe donc de vendre les actifs du débiteur au meilleur prix. Pour cela, le liquidateur va pouvoir procéder à la vente de biens isolés, mais il est possible qu'il doive vendre des biens se trouvant dans les mains d'un tiers.
Le législateur a aussi prévu la possibilité de vendre des unités de production.

2-1-1- Vente de biens isolés

Le liquidateur va vendre les biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent au débiteur et qu'il aura trouvé dans l'entreprise. Les biens seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré.
Les biens immobiliers seront vendus selon la procédure de saisie immobilière.

2-1-2- Vente de biens dans les mains d'un tiers

C'est l'hypothèse dans laquelle le créancier bénéficie d'un droit de gage ou d'un droit de détention sur les biens du débiteur pour garantir sa créance.

Le liquidateur peut en payant la dette, vendre les biens constitués en gage ou la chose retenue. Il le fera lorsque la réalisation du bien risque d'être plus intéressante que le paiement de la créance du détenteur.

 2-1-3- la vente d'unités de production

Des unités de production composées de tout ou partie d'actifs mobiliers ou immobiliers peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Une unité de production est un ensemble de moyens matériels et humains permettant la poursuite d'une activité économique (exemple : vente du fonds de commerce ).
Cet ensemble de biens est vendu afin de constituer un centre d'activité suffisamment autonome pour préserver les emplois ou pour en créer.

2-2- L'apurement du passif

L'action d'apurer consiste à vérifier et à arrêter définitivement un compte. L'apurement du passif présente 2 aspects : d'une part, celui du règlement des créanciers ; d'autre part, la clôture des opérations de liquidation judiciaire. 

2-2-1- Le règlement des créanciers

Le jugement de liquidation judiciaire va entraîner des modifications dans les droits des créanciers.
En effet, le but de la liquidation étant de payer les créanciers, toutes les créances deviennent exigibles dès le jugement de liquidation. On dit que ce dernier emporte la déchéance du terme. Ce qui signifie, qu'il rend exigible les créances non échues à la date du prononcé du jugement.

C'est le liquidateur qui doit prendre les initiatives de paiement des créanciers car leur droit de poursuite individuelle reste suspendu sauf pour les créanciers privilégiés.
Le paiement des créanciers intervient selon un ordre établi par le liquidateur : les frais de justice sont payés en premiers, puis les créances super privilégiées des salariés sont prioritaires ; puis le trésor public et l'URSAFF sont payés en tant que créanciers privilégiés ; viennent, ensuite, les créanciers munis de sûreté réelle (garantie portant sur une chose réelle), hypothèque, nantissement et gage, et enfin les autres créanciers chirographaires (celles ne bénéficiant pas de garanties ou privilèges).

 2-2-2- La clôture des opérations de liquidation

La clôture de la procédure peut intervenir lorsqu'il n'y a plus de passif exigible, mais également lorsque le débiteur n'a pas suffisamment d'actifs, la loi lui permet d'être libéré de son passif sans effectuer de paiement.
Dans le premier cas, le tribunal peut prononcer à tout moment la clôture de la liquidation judiciaire.
Dans le second cas, les créanciers ne recouvrent plus de principe l'exercice individuel de leur action contre le débiteur mais ils peuvent poursuivre ses cautions (portées en garantie) et ses coobligés (ces derniers peuvent payer à la place du débiteur).
La clôture de la procédure met fin à la mission du juge commissaire et du liquidateur. Par ailleurs, le liquidateur remet les comptes au débiteur. Ces comptes font apparaître la réalisation de l'actif et la répartition des prix.

 2-3- Le sort des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, ni celui des crédits baux immobiliers.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, avec tous les droits et les obligations qui s'y rattachent.

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les 3 mois du jugement.
S'il s'agit d'un jugement de liquidation judiciaire immédiate, la demande doit être fondée sur le constat de l'inexécution d'obligations autres que le non-paiement des loyers (car il y a une interdiction de toute poursuite tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent).
S'il s'agit d'un jugement de liquidation judiciaire subséquente à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la demande peut être fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges afférentes à l'occupation des locaux pendant la période d'observation.

SECTION 3 - LES SANCTIONS APPLICABLES AUX DIRIGEANTS

Les sanctions qui peuvent frapper le débiteur sont de 3 sortes : patrimoniales, professionnelles, et pénales.

 3-1- les sanctions patrimoniales

Ces sanctions visent essentiellement le dirigeant de la personne morale. En effet, en application du principe de l'unité du patrimoine, le débiteur personne physique n'a pas à être condamné à des sanctions patrimoniales car il les subit nécessairement. Il y a 2 types de sanctions.

 3-1-1- L'action en comblement de passif

Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actifs due à une faute de gestion, le tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de fait ou de droit, rémunérés ou non, par certains d'entre eux.
Lorsque l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de payer l'ensemble de ses créanciers et qu'une faute de gestion commise par le dirigeant est prouvée à son encontre, ce dernier pourra alors être condamné à payer la totalité des dettes sociales.
S'il ne s'acquitte pas de sa dette, le tribunal peut ouvrir à son encontre, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

 

3-1-2- L'action en extension de la procédure

Il s'agit ici de sanctionner le dirigeant qui a utilisé la personne morale dans son intérêt personnel ou lorsqu'il a commis des fautes de gestion caractérisées.
Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre le dirigeant.

 3-2- Les sanctions professionnelles

Elles sont applicables aux personnes physiques exerçant la profession d'artisan ou commerçant, ainsi qu'aux personnes physiques dirigeantes de fait ou de droit, et les personnes morales ayant une activité économique.
Ces sanctions d'une manière générale emportent l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.
La faillite personnelle emporte l'interdiction de diriger, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, toute exploitation agricole, et toute personne morale ayant une activité commerciale
Est mis en faillite personnelle toute personne physique qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire qu'à une cessation des paiements.

Le tribunal peut se saisir d'office pour prononcer cette sanction ou l'être par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la république.  

3-3- Les sanctions pénales

La sanction principale est la banqueroute " : sont coupables de banqueroute en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les personnes qui ont dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure judiciaire et ont soit fait des achats en vue d'une vente en dessous du cours, soit employés des moyens ruineux pour se procurer des fonds ".
Les personnes concernées par cette sanction sont : ceux qui ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur, ceux qui ont frauduleusement augmenté le passif du débiteur, ceux qui ont tenu une comptabilité fictive, ou fait disparaître des documents comptables de l'exercice ou qui se sont abstenus de tenir toute comptabilité alors que la loi en fait l'obligation.

La sanction de banqueroute donne lieu à 5 ans d'emprisonnement et 500000f d'amende.

 

CONCLUSION :

Comme le dit l'adage bien connu, "il vaut mieux prévenir que guérir ". La réforme opérée par la loi de 1994 a cherché à développer les mesures préventives. Néanmoins, il faudrait que les moyens logistiques suivent. En effet, déléguer une bonne partie de la prévention à des hommes et à des instances judiciaires déjà surchargées n'est pas chose simple.

 Quant au redressement et à la liquidation judiciaire, les procédures restent longues et complexes.
Il convient de rappeler que 93% des procédures collectives se concluent par une liquidation judiciaire.

 L'entreprise doit donc agir avant la cessation de paiement pour assurer sa pérennité et cela passe souvent par des principes de bonne gestion. C'est ce que nous allons étudier dans le titre 2.

 

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Copyright © 2002 EXAFI EXADIT - Dernière modification : 10 juin 2006
 

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