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CHAPITRE 3 - LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Si dès le dépôt de bilan, ou à l'issue de la période d'observation, ou encore, lors de la procédure de redressement judiciaire, le redressement de l'entreprise paraît impossible, le tribunal peut décider la liquidation judiciaire de l'entreprise. Il n'est plus question de prendre les dispositions qui s'imposent pour assurer le sauvetage de l'entreprise et maintenir les emplois. Tout est mis en œuvre pour atteindre l'apurement du passif. L'entreprise a vocation à disparaître et ses actifs ont vocation de désintéresser tout ou partiellement les créanciers. SECTION 1 - LES PROCÉDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 1-1- La liquidation judiciaire immédiate La liquidation judiciaire peur être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. a) Conditions d'ouverture Les conditions d'ouverture sont celles de redressement judiciaire, notamment la cessation des paiements. La procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 15 jours de la cessation des paiements. La procédure peut être aussi ouverte sur assignation d'un créancier quelle que soit la nature de la créance. Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la république. b) Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire Dans ce jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge commissaire et un mandataire de justice en qualité de liquidateur. 1-2- La liquidation judiciaire subséquente Cette liquidation fait suite à la période d'observation ouverte dans le cadre d'un redressement judiciaire, ou, sanctionne l'échec d'un plan de redressement. Le rôle du liquidateur est très varié, du fait qu'il réunit en sa personne diverses fonctions : celle de mandataire, de chef d'entreprise, celle d'organe de la procédure. Les salariés bénéficient de la garantie AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. L'AGS est l'association qui gère les fonds nationaux de garantie de salaire alimentée par les cotisations patronales des employeurs susceptibles de relever de la loi de 1985.
SECTION 2 - LES OPERATIONS DE LIQUIDATION La liquidation judiciaire est orientée vers la réalisation de l'actif en vue d'apurer le passif. Il convient aussi de se prononcer sur le sort du bail du ou ses immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. 2-1- La réalisation de l'actif La liquidation du patrimoine du débiteur a pour objectif le meilleur désintéressement possible des créanciers. Il importe donc de vendre les actifs du débiteur au meilleur prix. Pour cela, le liquidateur va pouvoir procéder à la vente de biens isolés, mais il est possible qu'il doive vendre des biens se trouvant dans les mains d'un tiers. 2-1-1- Vente de biens isolés Le liquidateur va vendre les biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent au débiteur et qu'il aura trouvé dans l'entreprise. Les biens seront vendus aux enchères publiques ou de gré à gré. 2-1-2- Vente de biens dans les mains d'un tiers C'est l'hypothèse dans laquelle le créancier bénéficie d'un droit de gage ou d'un droit de détention sur les biens du débiteur pour garantir sa créance. Le liquidateur peut en payant la dette, vendre les biens constitués en gage ou la chose retenue. Il le fera lorsque la réalisation du bien risque d'être plus intéressante que le paiement de la créance du détenteur. 2-1-3- la vente d'unités de production Des unités de production composées de tout ou partie d'actifs mobiliers ou immobiliers peuvent faire l'objet d'une cession globale. 2-2- L'apurement du passif L'action d'apurer consiste à vérifier et à arrêter définitivement un compte. L'apurement du passif présente 2 aspects : d'une part, celui du règlement des créanciers ; d'autre part, la clôture des opérations de liquidation judiciaire. 2-2-1- Le règlement des créanciers Le jugement de liquidation judiciaire va entraîner des modifications dans les droits des créanciers. C'est le liquidateur qui doit prendre les initiatives de paiement des créanciers car leur droit de poursuite individuelle reste suspendu sauf pour les créanciers privilégiés. 2-2-2- La clôture des opérations de liquidation La clôture de la procédure peut intervenir lorsqu'il n'y a plus de passif exigible, mais également lorsque le débiteur n'a pas suffisamment d'actifs, la loi lui permet d'être libéré de son passif sans effectuer de paiement. 2-3- Le sort des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, ni celui des crédits baux immobiliers. Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les 3 mois du jugement. SECTION 3 - LES SANCTIONS APPLICABLES AUX DIRIGEANTS Les sanctions qui peuvent frapper le débiteur sont de 3 sortes : patrimoniales, professionnelles, et pénales. 3-1- les sanctions patrimoniales Ces sanctions visent essentiellement le dirigeant de la personne morale. En effet, en application du principe de l'unité du patrimoine, le débiteur personne physique n'a pas à être condamné à des sanctions patrimoniales car il les subit nécessairement. Il y a 2 types de sanctions. 3-1-1- L'action en comblement de passif Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actifs due à une faute de gestion, le tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de fait ou de droit, rémunérés ou non, par certains d'entre eux.
3-1-2- L'action en extension de la procédure Il s'agit ici de sanctionner le dirigeant qui a utilisé la personne morale dans son intérêt personnel ou lorsqu'il a commis des fautes de gestion caractérisées. 3-2- Les sanctions professionnelles Elles sont applicables aux personnes physiques exerçant la profession d'artisan ou commerçant, ainsi qu'aux personnes physiques dirigeantes de fait ou de droit, et les personnes morales ayant une activité économique. Le tribunal peut se saisir d'office pour prononcer cette sanction ou l'être par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la république. 3-3- Les sanctions pénales La sanction principale est la banqueroute " : sont coupables de banqueroute en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les personnes qui ont dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure judiciaire et ont soit fait des achats en vue d'une vente en dessous du cours, soit employés des moyens ruineux pour se procurer des fonds ". La sanction de banqueroute donne lieu à 5 ans d'emprisonnement et 500000f d'amende.
CONCLUSION : Comme le dit l'adage bien connu, "il vaut mieux prévenir que guérir ". La réforme opérée par la loi de 1994 a cherché à développer les mesures préventives. Néanmoins, il faudrait que les moyens logistiques suivent. En effet, déléguer une bonne partie de la prévention à des hommes et à des instances judiciaires déjà surchargées n'est pas chose simple. Quant au redressement et à la liquidation judiciaire, les procédures restent longues et complexes. L'entreprise doit donc agir avant la cessation de paiement pour assurer sa pérennité et cela passe souvent par des principes de bonne gestion. C'est ce que nous allons étudier dans le titre 2.
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