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SECTION II LES VOIES D'EXECUTION AU SERVICE DE LA REALISATION DE L'ACTIF L’augmentation du nombre de liquidation judiciaire, due aux problèmes économiques actuels, a entraîné un accroissement des cessions de biens immobiliers appartenant à des personnes et des entreprises en difficultés financières. Toutefois , pour éviter d’éventuelles malversations permettant aux acquéreurs de réaliser de bonnes affaires au détriment des créanciers, le législateur a mis en place un ensemble de règles destinées à protéger leurs droits . Ainsi ,la procédure utilise les voies d’exécution notamment , la saisie immobilière , pour procéder aux réalisations de l’actif immobilier et offrir des garanties de probité. Cependant , cette voie d’exécution du fait de sa lourdeur a été adaptée aux particularités de la procédure collective . Cette dernière centralise la saisie immobilière car les poursuites sont désormais collectives . La saisie immobilière apparaît comme absorbée par la procédure (§ 1). Mais, plus encore, elle altère le modus operendi de la saisie immobilière afin d’assurer une plus grande rapidité. La cohérence interne de cette voie d’exécution se trouve profondément perturbée. Dès lors , la saisie immobilière est déformée par la procédure ( § 2 ). §1: Une saisie immobilière absorbée par la procédure collective Les auteurs soulignent "la prépondérance des organes de la procédure" au sein de la saisie immobilière . De cette prépondérance découle une protection juridique plus diffuse du débiteur ( A ) mais également une dérogation au régime traditionnel de la saisie immobilière ( B ). A - la protection du débiteur dans le cadre de la procédure collective Pendant la période d’observation, le débiteur conserve en principe ses pouvoirs, à moins qu’il ne soit frappé d’une mesure d’assistance ou d’administration de ses biens par un mandataire de justice . En matière de liquidation judiciaire, le principe posé par l’article 152 de la loi de 1985 est inverse. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur. Dès lors, exceptions faites des actions purement personnelles, les droits et actions du débiteur sont exercés durant toute la durée de la procédure par le liquidateur. La question se pose donc de connaître la portée de la règle du dessaisissement du débiteur lorsque celui-ci fera l’objet d’une saisie immobilière dans le cadre de réalisation de l’actif par le liquidateur. En effet, le droit commun des saisies immobilières reconnaît un rôle actif au saisi: il est informé à toutes les étapes de la procédure; il peut formuler des observations par l’intermédiaire de dires qui seront examinés lors d’une audience particulière dite audience éventuelle. Le débiteur dessaisi pourra t-il faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure de saisie immobilière? La question est fondamentale car il s’agit de la protection juridique du débiteur. En effet, un auteur a souligné qu’il fallait laisser au débiteur les moyens juridiques de se faire entendre et de faire sanctionner une illégalité commise à son détriment . La jurisprudence a tiré toutes les conséquences du dessaisissement. La chambre commerciale de la cour de cassation ,dans un arrêt du 11 avril 1995 , précise qu’en vertu de l’art. 152 de la loi , le liquidateur qui exerce le pouvoir exclusif d’agir au nom du débiteur dans la procédure de saisie immobilière, se trouve dispensé de délivrer au débiteur saisi la sommation prévue à l’article 689 du Code de Procédure Civile. Tirant les conséquences de cette jurisprudence, la chambre commerciale dans un arrêt du 6 avril 1996 indique que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans cette procédure et que celui-ci n’est pas recevable à formuler des dires . Ces deux arrêts s’expliquent par le recours dont dispose le débiteur, à l’égard de l’ordonnance du juge commissaire, devant le Tribunal de la procédure. Cette jurisprudence ne reconnaît pas la saisie immobilière comme une procédure autonome; les droits du débiteur étant suffisamment garantis dans le cadre de la procédure collective. La chambre Mixte a été saisie de la difficulté . Dans son arrêt du 5 décembre 1997, la chambre Mixte reprend la solution de la chambre commerciale . Elle estime que lorsque "l’ordonnance du juge commissaire est passée en force de chose jugée à l’égard du débiteur qui dispose à son encontre d’un recours autonome devant le tribunal de la procédure; le liquidateur ,qui en vertu de l’art. 152 de la loi est investi du droit de représenter le débiteur , est dispensé de lui délivrer la sommation prévue à l’art.689 du Code de Procédure Civile." La doctrine approuve cette position de la haute juridiction: "c’est dans le cadre de la procédure collective que la loi assure la protection du débiteur; il ne l’a pas à l’être une seconde fois dans la saisie immobilière". Elle estime qu’il serait "inutile et inopportun de donner au débiteur la possibilité de contester les modalités de la vente lors de l’audience éventuelle devant le tribunal de grande instance ". En effet, cela retarderait la vente mais aussi cela pourrait conduire à une contrariété de décisions. La saisie immobilière est donc perturbée lorsqu’elle se trouve utilisée en procédure collective. Cet effet perturbateur se ressent encore à l’aune de son régime. B - un régime dérogatoire au droit commun Sous le régime de la loi de 1967, l’article 84 alinéa 3 renvoyait de manière générale aux textes du code de procédure civile pour les ventes ayant lieu sous la forme des saisies immobilières. Désormais, la loi de 1985 a supprimé ce renvoi général aux dispositions du code de procédure civile. Seuls quelques dispositions demeurent applicables. Ainsi, l’article 129 du décret renvoie aux seules dispositions du titre XII du code de procédure civile et dans la mesure où il n’est pas dérogé à ces textes par le décret et la loi de 1985. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 Avril 1995 refuse ainsi l’application de l’incident de conversion en vente volontaire de la saisie immobilière telle que prévu aux articles 744 à 748 du code de procédure civile . En effet, ces textes se situent au sein d’un titre XIII ( relatif aux incidents de la saisie immobilière ) non applicable en procédure collective puisque non visés à l’article 129 du décret. Mais surtout, la Cour de Cassation refuse la conversion en vente volontaire par le tribunal de grande instance au motif que"l’autorisation de vendre un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire autrement que par voie de saisie immobilière est donnée par le juge commissaire dans les conditions prévues à l’article 154 alinéa 3 de la loi". Dès lors, une conversion en vente volontaire, dans les conditions de droit commun, par le débiteur dans les conditions du droit commun n’est pas envisageable. La procédure collective vient perturber la cohérence interne de la saisie immobilière, puisque seul le titre XII est applicable. En revanche, le titre XII est applicable dans son entier. Le problème s’est posé de savoir si le créancier privilégié, reprenant les poursuites, pouvait être déclaré adjudicataire pour la mise à prix, s’il n’est pas intervenu d’enchères. Un arrêt de la chambre commerciale du 6 janvier 1998 admet cette possibilité sur le fondement de l’article 129 du décretde 1985 ; l’article 706 alinéa 2 du code de procédure civile (permettant de déclarer adjudicataire le poursuivant) étant applicable. En outre, la Cour de Cassation fonde sa décision sur l’article 161 en précisant que la mise à prix est déterminée non par le juge commissaire seul mais par celui ci en accord avec le créancier poursuivant. Dés lors, l’article 706 du Code de procédure civile s’applique en cas de procédure collective sauf, et l’exception est de taille, lorsque le poursuivant est le liquidateur puisque le liquidateur ne peut être déclaré adjudicataire. La cohérence interne de la saisie immobilière est donc perturbée par la procédure collective. Cet effet perturbateur se ressent notamment dans le sort que donne la cour de cassation à l’article 747 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que "si après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l’état des parties, soit par décès, faillite ou autrement;la décision continuera à recevoir sa pleine et entière application".Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 Octobre 1995 a jugé que " l’adjudication postérieure au jugement d’ouverture est nulle nonobstant les dispositions de l’article 747 du code de procédure civile". L’esprit de cette jurisprudence est donc claire. Dès lors qu’un texte du droit des saisies immobilières ( art. 747 du code de procédure civile ) est en contradiction avec le droit des procédures collectives ( art. 47 ); celui ci l’emportera, surtout si le texte fait partie du titre XIII. Le droit commun des saisies immobilières est donc profondément modifié. Les incidents de la saisie sont purement est simplement ignorés, parce que la procédure collective utilise la saisie immobilière comme modalité de réalisation de l’actif. Or, l’actif doit être réalisé rapidement pour éviter qu’il ne se dépérisse. Toutes les voies de contestations offertes par les incidents de la procédure collective sont ignorées afin d’accélérer la réalisation de l’actif. C’est ce même esprit de rapidité qui explique la déformation de la procédure saisie immobilière . §2: Une saisie immobilière déformée par la procédure collective La saisie immobilière de l’article 154 de la loi de 1985 n’obéit pas au même régime que le droit commun. La procédure ne s’ouvre pas par un commandement aux fins de saisie immobilière mais par une requête au juge commissaire ( A ); le prix n’est pas réparti comme en droit commun, par le juge aux ordres, mais par le liquidateur ( B ). A - La nécessité de l’ordonnance du juge commissaire. Contrairement au droit commun ,la notification d’un commandement n’est pas nécessaire; l’article 154 de la loi impose l’intervention du juge commissaire. L’ordonnance du juge commissaire sera publiée au bureau des hypothèques. Elle se substitue au commandement comme le prévoit l’article 126 alinéa 2 du décret. Dès lors, comme en droit commun, l’ordonnance emporte indisponibilité du ou des immeubles visés par celle-ci. L’immeuble saisi ne pourra donc plus faire l’objet d’aliénation. Cependant , la saisie immobilière se trouve déformée en l’absence de commandement . La vente faite sans l’autorisation du juge commissaire est nulle car la compétence d’attribution du juge commissaire est d’ordre public. De même, toute saisie immobilière engagée sans l’intervention du juge commissaire est nulle. Le principe a été rappelé par un arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 1991 à propos d’une saisie engagée par un créancier hypothécaire ayant recouvré son droit de poursuite . Selon cet arrêt, "les créanciers hypothécaires exerçant leur droit de poursuite individuel sont soumis aux dispositions de l’article 154 alinéa 1er et 4ème de la loi". En l’espèce, le cahier des charges fixant les conditions de la vente avait été déposé sans l’intervention du juge commissaire, ce qui enlevait toute validité à la procédure de saisie immobilière. Dès lors, la procédure engagée par le créancier était irrégulière et la radiation du commandement était justifiée car le créancier reprenant les poursuites doit préalablement demander l’autorisation du juge commissaire. Cet arrêt résout implicitement le point de savoir quelle procédure doit suivre le créancier hypothécaire. Le créancier, qui reprend les poursuites, est soumis au même régime que le liquidateur, il devra donc présenter par une requête au juge commissaire. On constate alors que la procédure a été considérablement accélérée et simplifiée . C’est ce même esprit de rapidité qui préside dans les dispositions relatives au prix. B - La répartition du prix par le liquidateur En droit commun, l’ordre est fixé par un magistrat spécialisé du Tribunal de grande instance: le juge aux ordres. Sous le régime de la loi de 1967, il n’était pas dérogé à la compétence exclusive du juge aux ordres. Désormais, l’article 154 alinéa 4 de la loi de 1985 dispose que "le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers". Le décret prévoit des dispositions spéciales aux articles 140 et suivants. Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques, l’état des inscriptions. Puis il dressera l’état de collocation, au vu de ces inscriptions, des créances admises et des créances de l’article 40. L’état de collocation est ensuite déposé au greffe du tribunal de la procédure qui le fera publier dans un journal d’annonce légale et au BODACC. S’il ne s’élève aucune contestation, le liquidateur procédera à la clôture de l’ordre par le dépôt d’un procès verbal de clôture d’ordre au greffe du tribunal de la procédure. Les contestations éventuelles devront être formées dans un délai de 30 jours à compter de l’insertion au BODACC. Elles seront faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du ressort de la procédure. Les contestations devront être dénoncées, à peine d’irrecevabilité, aux créanciers inscrits et au liquidateur. Elles seront tranchées par le tribunal de grande instance statuant collégialement comme en droit commun. Dans les 8 jours suivant le règlement définitif des contestations, le liquidateur règle définitivement l’ordre entre les créanciers par le procès verbal de clôture d’ordre. Il fera procéder enfin à la radiation des inscriptions en saisissant le juge aux ordres par voie de requête. Ces dispositions relatives à l’ordre s’appliquent à l’exclusion de toutes autres nous indique une jurisprudence constante de la cour de cassation. En droit commun, un décret de 1852 prévoit un mécanisme d’avance sur collocation au profit du Crédit Foncier lors de l’adjudication d’un immeuble grevé à son profit d’une hypothèque. A ce titre, le crédit foncier demandait au notaire lors de la cession amiable ou à l’adjudicataire lors d’une vente à la barre du tribunal de lui remettre les fonds sur le fondement de ce texte. Par trois arrêts successifs du 9 juin 1992, 19 octobre 1993 et 28 juin 1994; la chambre commerciale de la cour de cassation affirme "l’inapplicabilité" de ce mécanisme en cas de procédure collective sur le fondement de l’article 140 al. 2 du décret qui prévoit que le prix d’adjudication doit être versé au compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation. Que devient ce mécanisme d’avance sur collocation lorsqu’il a joué antérieurement à la procédure? La question s’est posée de savoir si un créancier privilégié pouvait faire valoir ses droits sur les sommes remises au Crédit Foncier. Un arrêt de la chambre commerciale du 22 février 1994 nous indique que lorsqu’il a joué pour une adjudication antérieure au jugement d’ouverture, celui ci ne prive pas le créancier d’être payé par préférence sur le prix qui demeure jusqu'à sa distribution dans le patrimoine du débiteur. En l’espèce, un mandataire de justice faisait valoir son privilège des frais de justice, afin d’être réglé sur les sommes qu’avaient reçu le Crédit Foncier antérieurement à la procédure. La cour de renvoi refusa de s’incliner en considérant que le versement fait entre les mains du mains du crédit foncier est un paiement et non une consignation. Dès lors, elle dénia au mandataire de justice le droit d’être colloqué de manière préférentielle pour sa créance bénéficiant du privilège des frais de justice. La chambre commerciale, le 6 janvier 1998, a cassé cet arrêt sur le visa du décret de 1852 au motif que les versements effectués au profit du crédit foncier sont provisoires; qu’ils ne deviennent définitifs que par la collocation. En outre elle souligne le fait que ce mécanisme s’analyse en une consignation et non en un paiement. Mais au delà de la solution, c’est déjà toute l’influence perturbatrice de la procédure que l’on ressent içi.
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