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SECTION II LA NEUTRALISATION DES VOIES D’EXECUTION A l’image de certains auteurs , il est possible de parler de neutralisation des voies d’exécution, nouvelle manifestation de l’effet perturbateur de la procédure. En effet , la jurisprudence a permis la disparition des effets de la saisie conservatoire( § 1 ). Mais surtout , la procédure collective assure , par le jeu des nullités de la période suspecte, la destruction des voies d’exécution (§ 2 ) . § 1: La disparition des effets de la saisie conservatoire de créances Lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance certaine , liquide et exigible mais ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de son débiteur , la loi de 1991 lui offre la faculté de pratiquer une saisie conservatoire de créance. Innovation de la réforme de 1991, elle ne confère pas attribution des sommes saisies au créancier mais a pour effet de rendre indisponible et de consigner les sommes saisies . L’obtention du titre est donc nécessaire afin d’obtenir attribution de la créance . Cette obtention est d’autant plus nécessaire que confrontée à la procédure , la saisie conservatoire de créances est une "plante fragile" . En effet, elle rend impossible toute conversion de la saisie conservatoire en raison de l’arrêt des poursuites. A vrai dire, personne n’avait douté de cela. Cependant, le doute s’installe à l’égard de la subsistance des effets de la saisie conservatoire après l’ouverture de la procédure. L’on sait que la saisie conservatoire rend indisponible la créance saisie et apporte consignation des sommes saisies avec affectation et privilège du créancier gagiste (article 75 de la loi de 1991). Dès lors, il s’est posé la question de savoir si elle peut conserver les effets qui étaient les siens avant le jugement . Cette question a agité tant la jurisprudence que la doctrine. Des auteurs suivis par certaines juridictions du fond ont considéré qu’un droit régulièrement acquis avant la procédure devait être maintenu. D’autres ont considéré, appuyé par un second courant , que la règle de l’égalité des créanciers devait prédominer. Un arrêt de la chambre commerciale du 22 avril 1997 est venu trancher la difficulté en jugeant "qu’une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n’a été convertie avant le jugement d’ouverture , n’emporte plus affectation spéciale et privilégiée au profit du premier saisissant ".La solution tombe comme un couperet et consacre les effets les plus dévastateurs de la procédure collective. " Inutile de s’interroger sur la reconnaissance au profit du saisissant des prérogatives du gagiste: il n’est plus gagiste " conclu la doctrine; et celle ci de soulever l’incohérence de la solution à l’égard des sûretés judiciaires qui continuent de produire leurs effets nonobstant la procédure . Toutefois , la solution était inévitable; elle était déjà en germe dans un avis rendu par la haute juridiction quelques semaines auparavant , aux termes duquel: " il n’y a pas lieu à avis sur la question de la validité du privilège du gagiste , au motif que le juge devrait statuer préalablement sur le maintien des effets de la mesure conservatoire en l’absence de saisie attribution " . Sourde au grief d’incohérence formulé par la doctrine , la haute juridiction conserve le cap et tire les conséquences de sa jurisprudence. En effet , par un arrêt en date du 31 mars 1998 , la chambre commerciale approuve une Cour d’appel d’avoir ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée avant la cessation des paiements et non convertie à la date du jugement d’ouverture . Les juridictions du fond suivent logiquement les voies tracée par la haute juridiction . Certes , le législateur confère le privilège du gagiste au créancier saisissant dans la perspective du succès final de la saisie et la conversion en saisie attribution . La conversion s’avérant impossible en raison de l’arrêt des poursuites , les mesures devraient tomber . Cependant , la solution de la Cour de Cassation n’échappe au grief d’incohérence résultant de l’inutilité, dans ces conditions , de l’annulation des mesures conservatoires en période suspecte ( article 107- 7e de la loi de 1985 ) . A notre sens , il conviendrait de maintenir la prérogative du gagiste au créancier saisissant sous la condition d’introduire , après mise en cause du mandataire , une procédure afin d’obtenir un titre exécutoire conformément à l’article 215 du décret de 1992 . A défaut , pourquoi maintenir l’annulation des mesures conservatoires? § 2: La destruction des saisies de créances La procédure perturbe les voies d’exécution en permettant leur destruction par le jeu des nullités de la période suspecte. L’article 107 de la loi de 1985 permet d’annuler les mesures conservatoires effectuées en période suspecte ( A ). Cependant, l’effet perturbateur des procédures collectives s’arrête à ce stade; la saisie attribution pratiquée en période suspecte demeurant valide ( B ). A - La nullité des mesures de sauvegarde en période suspecte L’article 107 - 5e de la loi de 1985, réformé en 1991 du fait de la création de la procédure de saisie conservatoire, déclare nulles de plein droit les mesures conservatoires effectuées en période suspecte . L’article précité entache d’une nullité obligatoire la consignation résultant d’une saisie conservatoire et par conséquence le privilège du gagiste que lui conférait l’article 75 de la loi de 1991 en protection des poursuites des autres créanciers . Cette nullité a pour but de reconstituer l’égalité des créanciers . Elle est le corollaire de la règle de l’arrêt des poursuites de l’article 47 de la loi de 1985 qui affecte particulièrement la saisie conservatoire en empêchant toute conversion postérieurement au jugement d’ouverture . La règle est parfaitement claire et ne pose pas de difficulté notable . Vainement , il serait invoqué par un créancier , souhaitant échapper à cette redoutable nullité que seuls les actes faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements seront nuls au titre de l’article 107 . C’est en ce sens qu’a jugé un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 7 février 1996 . Cependant , une question pose une difficulté particulière. Il s’agit de l’hypothèse d’une saisie conservatoire de créances suivie d’une conversion en saisie attribution , le tout pratiqué en période suspecte . Cette difficulté peut s’examiner dans un contexte plus général au problème de la saisie attribution pratiquée en période suspecte . B - La validité discutée des mesures de contrainte Les effets d’une saisie attribution, fruit d’une conversion en période suspecte sont controversés. La situation d’une saisie attribution , pratiquée en période suspecte , est plus claire bien que critiquée . 1) le sort discuté de la conversion d’une saisie conservatoire en période suspecte Les dispositions de l’article 107- 7e de la loi de 1991 permettent - elles d’obtenir la nullité d’une saisie conservatoire convertie en saisie attribution , le tout pratiqué en période suspecte? La jurisprudence est divisée sur ce point: certains juges du fond , répondent par l’affirmative; d’autres au contraire valident la saisie attribution convertie .La doctrine sur ce point , rejette la possibilité d’une annulation de la conversion . A notre connaissance , la Haute juridiction ne s’est pas encore prononcée sur cette difficulté; et face à une telle hétérogénéité des décisions une intervention de la Cour de cassation ne peut qu’être souhaitée. En revanche, plus claire est la solution de la saisie attribution pratiquée en période suspecte . 2) Une validité controversée de la saisie attribution en période suspecte En tant que mesure de contrainte , la saisie attribution ne tombe pas sous le coup des nullités obligatoires de l’article 107 . De plus la " survenance " d’une procédure ne remet pas en cause l’effet attributif de la saisie attribution nous indique l’article 43 de la loi de 1991 . Le juge de l’exécution de Lyon a statué précisément en ce sens; précédé déjà par d’autres décisions .D’où l’idée qui a été soutenue en doctrine de permettre l’annulation d’une saisie attribution pratiquée en période suspecte sur le fondement de l’article 108 de la loi de 1991( nullité facultative ) " à un moment où les créanciers poursuivants ne peuvent ignorer la cessation des paiements; simplement non encore déclarée " . L’argument est à priori séduisant . Cependant , il n’a pas reçu l’aval de la jurisprudence . La Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 3 mars 1994 , puis la Cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 4 avril 1997 , ont successivement refusé l’annulation sur ce fondement car le paiement est forcé et n’est pas effectué par le débiteur, soulignent ces arrêts . Un assouplissement est envisageable , suite à un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 23 mars 1996 , mais critiquable dans sa motivation . Le jeu de l’article 108 reste bien hypothétique à l’égard d’une saisie attribution. Une doctrine autorisée conclut à la nécessité d’une intervention du législateur en ce domaine. L’on constate, en raison de l’arrêt des poursuites et par le jeu des nullités de la période suspecte, mécanisme fondamentaux de la faillite, que les voies d’exécution subissent la procédure . A l’issue de cette première partie , on ne peut que constater l’effet perturbateur , parfois même ravageur de la procédure; tant il est vrai que procédure collective et voies d’exécution répondent de deux logiques opposées: l’une , l’égalité des créanciers; les autres le privilège du premier saisissant; un arbitrage permanent étant nécessaire entre ces deux corps de règles. L’opposition entre la conception romaine et germanique de l’exécution forcée est à son zénith. Certes le législateur et la jurisprudence ont arbitré comme on l’a constaté, en faveur de l’égalité des créanciers , en utilisant , modifiant , figeant ou détruisant les voies d’exécution . Cependant , la balance penche parfois de l’autre coté , en faveur des voies d’exécution. Elles vont à leur tour , perturber la procédure collective , comme , par un effet retour , et plus exactement la contrarier .
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