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TITRE I I - LES VOIES D’EXECUTION CONTRARIENT LA PROCEDURE COLLECTIVE La contradiction entre les deux corps de règles imposent un arbitrage permanent . Notre droit positif oscille entre faveur et rigueur à l’égard du créancier soumis à une procédure collective . Cependant , le conflit entre ces deux branches du droit ne se solutionne pas par une application exclusive d’un corps de règles au détriment de l’autre . Ils vont chacun leur tour imposer leur point de vue; le conflit étant plus "frontal " que ce que l’on avait imaginé au lendemain de la réforme de 1991 . Certes , la procédure collective perturbe les voies d’exécution; mais par une effet retour , elles vont à leur tour contrarier la procédure . En effet , notre droit positif a arbitré , dans un certain nombre d’hypothèse en faveur du privilège de premier saisissant au détriment de la loi du concours . La jurisprudence a ainsi fait prévaloir l’intérêt d’un créancier sur l’intérêt de la collectivité . La procédure va donc , à son tour , subir les voies d’exécution ( Chapitre I ) . Mais plus encore , notre droit positif fait pencher la balance en faveur des voies d’exécution. A cette occasion, elles vont remet le désordre dans l’ordre que tente de faire régner la procédure parmi les créanciers . Elles vont parfois supplanter la procédure( chapitre II ). CHAPITRE I LA PROCEDURE COLLECTIVE SUBIT LES VOIES D’EXECUTION On sait que la procédure fige le passif du débiteur, l’article 47 de la loi de 1985 arrête les voies d’exécution, de telle sorte que les créanciers antérieurs ne peuvent faire valoir leurs droits que dans le cadre de celle ci. Ils sont soumis à la discipline commune: déclaration de créance , arrêt du cours de intérêts et ne sont désintéressés que dans le cadre collectif: plan de continuation , plan de cession , liquidation. Néanmoins, il est des hypothèses où le gel n’atteint pas certaines voies d’exécution qui continueront à produire leurs effets. Ainsi , la procédure va subir les voies d’exécution . Désormais, la réforme de 1991 des procédures civiles d’exécution permet au créancier qui dispose d’un titre exécutoire ou à l’administration fiscale d’échapper à la loi du concours en pratiquant une saisie attribution ou un avis à tiers détenteur . Redoutable d’efficacité la saisie de créances a désormais un effet attributif immédiat , tranchant avec l’ancienne saisie arrêt . La survenance ultérieure d’un jugement portant ouverture d’une procédure collective ne remet pas en cause celui ci . Le créancier ( le titulaire d’un titre exécutoire ou l’administration fiscale ) n’a donc plus à subir la procédure; car au jour du jugement , il n’est plus créancier . Néanmoins , s’est posée la question de connaître les effets d’une saisie attribution ou d’un avis à tiers détenteur portant sur une créance à exécution successive lorsqu’après la mesure , le débiteur fait l’objet d’une procédure collective . Dans ce domaine " la jurisprudence est discordante et hésitante " note justement Monsieur Garçon , et "la doctrine , nourrie de la réflexion d’éminents professeurs et praticiens , utilise le conditionnel en la matière; ou se trouve réduite à la formulation d’hypothèses sans solution certaine " . Ce problème plonge jurisprudence et doctrine dans l’embarras; la prudence sera de mise dans l’examen de ce sujet particulièrement délicat . Nous parlerons donc de l’efficacité controversée de la saisie de créances à exécution successive ( Section I ) . En revanche , la solution semble plus claire à l’égard de la question de savoir si le créancier peut obtenir l’expulsion de son débiteur malgré la procédure . Se fondant sur l’interprétation littérale de l’article 47 , un créancier bénéficiant d’un titre exécutoire reconnaissant ces droits pourra demander l’expulsion de son débiteur ( Section II ) . SECTION I : L’efficacité controversée de la saisie de créance à exécution successive Ce problème constitue la difficulté majeure du sujet développé et qui , à ce jour , n’est pas résolu. Trois arrêts majeurs ont été rendus, consacrant des positions contradictoires et inconciliables. Dès lors, avant de retracer l’évolution jurisprudentielle qui ne peut nous amener qu’à un constat d’échec dans l’énoncé de la solution ( § 2 ); il convient , afin de mieux comprendre les dimensions du problème soulevé , d’établir les enjeux du débat (§ 1 ). §1: Un enjeu substantiel La question des effets, après le jugement d’ouverture , de la saisie de créances à exécution successive pose des difficultés considérables. L’hypothèse la plus fréquente consiste en la saisie entre les mains d’un preneur, du loyer que celui ci verse à son bailleur qui fait désormais l’objet d’une procédure collective. On imagine facilement la position inconfortable du locataire qui se trouve " pris entre deux feux " ( A ). En outre, on comprend tout aussi facilement que la sauvegarde de l’emploi se trouve compromise; la procédure se voyant privée d’un actif significatif ( B ) . A - La position inconfortable du locataire Le locataire devra faire face aux menaces proférées par le mandataire de justice et le créancier saisissant; le premier invoquant la "saisie collective" résultant de la procédure; le second s’appuyant sur l’effet attributif de la saisie attribution ou de l’avis à tiers détenteur . La position du locataire est donc particulièrement inconfortable; soulignant au passage , l’importance d’une solution claire et précise . Toutefois , en l’état du droit positif , la solution ne se trouve pas clairement énoncée et la prudence est donc de mise . La consignation de loyers à échoir après le jugement d’ouverture ne peut qu’être conseillée au locataire . Une requête en ce sens pourra être présentée au juge de l’exécution sur le fondement de l’article 57 du décret de 1992 . En tout état de cause , la consignation sera obligatoire en cas de contestation soulevée notamment par le mandataire de justice. Dans le régime spécial des créances à exécution successive, l’article 71 du décret de 1992 prévoit un versement obligatoire entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution. Mais, cette position ne saurait qu’être provisoire et ne pourrait constituer une solution satisfaisante au problème posé. En outre une solution claire et précise est nécessaire car ce problème de saisies de créance à exécution successive pose des difficultés économiques considérables . B - La sauvegarde de l’emploi menacée L’éventuelle poursuite après le jugement d’ouverture des effets d’un avis à tiers détenteur ou d’une saisie portant sur une créance de loyers pose des difficultés aux mandataires . Ces derniers se voient dans l’impossibilité d’assurer la sauvegarde de l’emploi de l’activité, objectif premier de la loi de 1985. "La situation de trésorerie après le jugement d’ouverture est suffisamment délicate pour qu’il ne faille pas la grever plus lourdement encore par le règlement de dettes antérieures", souligne Monsieur Soinne. La procédure pourrait donc voir lui échapper des actifs permettant le maintien de l’activité. "Mais plus grave encore", continue t - il " les organes de procédure seront dans l’incapacité d’effectuer les réparations et de payer les charges de copropriété ainsi que l’impôt foncier afférent aux immeubles pour lesquels une saisie attribution aura été pratiquée. La situation immobilière d’ensemble est déjà suffisamment grave pour qu’il ne faille ici encore la grever par une charge insupportable pour l’éventuel acquéreur. Celui ci serait ainsi tenu de régler les charges". Finalement, le mandataire sera contraint d’en décider la résiliation, le contrat en cours n’ayant plus d’intérêt pour l’entreprise en difficulté. Dès lors, compte tenu de ses dimensions économiques et sociales, on constate que les enjeux sont substantiels soulignant l’importance d’une solution claire et précise. §2: Une solution énigmatique La particulière acuité du problème posé plonge manifestement doctrine et jurisprudence dans un certain embarras. Un auteur particulièrement autorisé a hésité pendant un temps sur la solution à donner. En l’état du droit positif, l’énoncé d’une solution est impossible toutes les décisions sont contradictoires ( A ); celles ci ne sont d’ailleurs que le reflet d’une doctrine divisée ( B ). A - Un énoncé impossible Deux courants d’opinion partagent tant la doctrine que la jurisprudence . Un premier courant peut être illustré par deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date des 17 décembre 1993 et 26 juin 1990: les échéances tirées d’un contrat conclu antérieurement à la procédure échappent aux effets d’un avis à tiers détenteur notifié avant la procédure . Ces deux décisions se fondent sur la décision de continuation du contrat prise en vertu de l’article 37 par le mandataire de justice . Un second courant se manifestant par un arrêt de la même chambre en date du 19 mars 1991 considère que l’avis à tiers détenteur notifié à un commerçant mis en redressement judiciaire (qui exerçait par ailleurs une activité salariée), dès lors que cet avis était devenu définitif avant le jugement devait produire son effet; l’article 47 ne pouvant faire échec à l’avis . Quoique plus efficace , la saisie attribution créée par la réforme de 1991 n’a pas changé les données du problème . Face à cette difficulté , le Tribunal de grande instance de Lyon a saisi la Cour de cassation pour avis . Celle ci considère , dans son avis du 16 décembre 1994 "qu’une saisie attribution des créances à exécution successive pratiquée à l’encontre de deux époux sur les loyers d’un immeuble dépendant de la communauté poursuit ses effets sur les loyers échus après le jugement d’ouverture". Quelques mois auparavant, la Cour d’Aix en Provence avait déjà statué en ce sens , en rejetant la demande de mainlevée formulée par un mandataire de justice. Puis, la chambre commerciale de la Cour de cassation prend le contre-pied et adopte la position inverse par un arrêt du 24 octobre 1995 en considérant que " la créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire est soumise aux règles de cette procédure , ce dont il résulte qu’en raison de l’indisponibilité dont elle se trouve frappée dans le patrimoine du débiteur par l’effet de l’interdiction des paiements édictée par l’article 33 , cette créance échappe au transport cession opéré par l’avis à tiers détenteur ". Enfin, saisie du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence précité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la position de la Cour d’appel au motif que " la saisie attribution d’une créance à exécution successive poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après le jugement " et en se fondant sur les articles 13 et 43 de la loi de 1991. De cette jurisprudence, il est impossible de tirer un enseignement . L’incohérence de la jurisprudence n’est d’ailleurs que le reflet d’un doctrine divisée . B - Une doctrine divisée Les deux courants mentionnés ci dessus se retrouvent au sein de la doctrine . Les commentateurs des trois décisions mentionnées ont placé le débat et sa solution sur le terrain du fait générateur de la créance à exécution successive. Cependant, deux courants traversent ce débat. Monsieur Endréo, dans un écrit remarqué , avait soutenu que, dans un contrat successif la cause du paiement est la fourniture, période par période, de l’exécution par le cocontractant de son obligation. En réalité, il n’y aurait pas de contrat successif mais une succession de contrats. Concrètement cette analyse voit dans le loyer la contrepartie du droit d’occuper les lieux pendant une période déterminée. Il en résulte que droit à exécution successive serait un contrat cadre dont les prestations constitueraient les contrats d’application. Cette analyse se fonde sur "la colonne vertébrale de la procédure " que constitue la distinction entre créanciers du ou dans la procédure ". Cette vision peut être opposée à un second courant qui considère au contraire qu’il s’agit d’une obligation unique dont seule l’exécution s’échelonnerait dans le temps . Le contrat serait unique et donc excessif . Cette position s’appuie sur les écrits de messieurs Malaurie et Aynès . La différence entre les deux visions réside dans l’appropriation des créances nées du contrat. En effet, il résulte de la thèse soutenue par Monsieur Endréo, que toute appréhension à un moment déterminé ne donne droit qu’aux sommes exigibles et liquides. En revanche, dans la seconde analyse, la saisie du contrat entrainera la saisie de toutes les échéances présentes et futures dues en raison de l’exécution de ce contrat. Mais, en l’état, la situation est inextricable , certaines décisions ont même recours à la notion de "créance en germe" pour tenter de sortir de l’impasse. Car il faut le constater, doctrine et jurisprudence sont dans l’impasse. D’où la nécessité d’intervention de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation afin de trancher définitivement la difficulté. A notre sens, il convient de faire cesser les effets d’une saisie attribution ou d’un avis à tiers détenteur au jour du jugement d’ouverture. Puisque procédure collective et voies d’exécution participent de deux visions opposées ( la première repose sur une réalisation collective du patrimoine du débiteur, les secondes reposent sur une exécution individuelle); il existerait un conflit entre la loi de 1985 et la loi de 1991 dans le temps. En effet, ces deux corps de règles ont vocation à régir un même rapport de droit à un instant considéré. Dès lors se pose la question de savoir quelle loi doit l’emporter sur l’autre; quel corps de règles trouvera à s’appliquer? Il conviendrait donc de transposer la théorie de Paul Roubier (théorie de l’effet immédiat de la loi nouvelle) à cette difficulté des effets après jugement d’ouverture d’un saisie attribution portant sur une créance à exécution successive. Ainsi, la loi de 1985 ne remettrait pas en cause les conséquences juridiques que la loi de 1991 ( notamment la saisie attribution) aurait valablement produites avant jugement d’ouverture. Néanmoins, la loi de 1985 aurait vocation de principe à régir, à partir du jugement d’ouverture, toutes les situations juridiques établies (arrêt des poursuites, déclaration de créances et procédure de vérification). Dès lors, la saisie attribution ou l’avis à tiers détenteur opérés sur des loyers produiraient leur effet attributif avant jugement d’ouverture, et cesseraient d’être efficace après le jugement car , par transposition de la théorie de l’effet immédiat, tous les créanciers sont soumis à la discipline commune. A la vérité, la jurisprudence a déjà utilisé la théorie de Paul Roubier, en dehors de son champ strict d’application, afin de solutionner une difficulté juridique. L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation l’a ainsi utilisé à propos de difficultés suscitées par les présomptions de pouvoir entre époux édictées par le régime primaire impératif. Toutefois en l’état actuel de notre droit positif, on ne peut que regretter le manque de clarté de notre jurisprudence en ce domaine, ce qui pose, nous l’avons souligné, des difficultés importantes aux praticiens. A tout le moins, suivant la dernière position exprimée par la jurisprudence, il semblerait que la procédure subisse les effets d’une saisie opérée sur les revenus fonciers du débiteurs; mais le doute subsiste. En revanche, on ne peut qu’apprécier la clarté des règles relatives à l’expulsion du débiteur. SECTION II La faculte d’expulser le débiteur Une nouvelle fois, la procédure collective va subir les droits régulièrement acquis. Ainsi, lorsqu’une clause résolutoire d’un bail commercial a été acquise avant l’ouverture d’une procédure collective, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de son locataire, même après le prononcé d’une mesure de redressement judiciaire. L’expulsion sera donc subie par la procédure ( §1 ). En revanche, lorsque le patrimoine immobilier du débiteur aura été réalisé, les acquéreurs souhaiteront entrer en possession des lieux. A défaut d’abandon volontaire des lieux, le mandataire de justice ( le plus fréquemment le liquidateur) devra avoir recours à la force pour faire respecter les droits acquis résultant de la réalisation de son patrimoine. L’expulsion sera alors utilisée par la procédure ( §2 ). §1: L’expulsion subie par la procédure La résiliation d’un bail commercial, acquise avant jugement d’ouverture, peut avoir des conséquences particulièrement graves pour le locataire car elle entraîne la disparition du fonds de commerce exploité dans les locaux loués et compromettre gravement le redressement de l’entreprise en difficulté. Or, dans un très grand nombre de cas, le commerçant, qui éprouve des difficultés financières, cherchera à "décaler" les loyers échus; dans l’espérance de jours meilleurs. En riposte, le bailleur usera de la faculté de résiliation, résultant de la clause résolutoire insérée dans la plupart des baux commerciaux. Certes, la bénéfice de la clause résolutoire est subordonné à des conditions très strictes, notamment la justification d’une résiliation contractuellement acquise ( A ). Néanmoins, à défaut de règlement des loyers échus, le créancier sera en droit de faire procéder à l’expulsion du commerçant et le mandataire de justice ne pourra opposer l’arrêt des poursuites individuelles ( B ). A - La nécessité d’une résiliation contractuellement acquise En application de l’article 25 du décret du 30 Septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, la clause résolutoire ne produira effet qu’un mois après un commandement de payer, délivré par voie d’Huissier de Justice, demeuré infructueux. Le statut des baux commerciaux est impératif; à défaut d’en respecter ces dispositions, le bailleur ne pourra se prévaloir de la résiliation du bail commercial. A l’issue du délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux, le bailleur assigne le preneur en constatation de la clause résolutoire et en expulsion. Le tribunal n’a aucun pouvoir d’appréciation en la matière et ne peut écarter l’application de la clause résolutoire. Cependant, il convient de mentionner l’alinéa 2 de l’article 25 du décret du 30 Septembre 1953, qui permet de protéger le locataire de bonne foi et d’atténuer le caractère radical de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Cet article dispose: "Les juges, saisis d’une demande présentéedans les conditions et formes des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil, peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge." Il est donc nécessaire que le preneur saisisse le juge afin d’obtenir des délais de paiement avant qu’interviennent une décision ayant force de chose jugée. En effet, ce dernier ne peut lui accorder d’office. Le magistrat peut être saisi par le locataire pendant le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer; ou après ce délai, la résiliation étant encourue. Dans le premier cas, en raison de l’urgence, il saisira le juge des référés afin d’obtenir "un répit au nom de l’équité". Dans le second cas, le preneur pourra demander des délais de paiement dans le cadre de l’instance au fond aux fins de constatation de la résiliation. Dans cette hypothèse, si les juges du premier degré le déboute de sa demande de délai de paiement, le locataire disposera toujours de la faculté d’interjeter appel. Ce dernier étant suspensif, il pourra profiter de cet ultime répit pour déposer le bilan. L’ouverture de la procédure collective empêchant l’instance d’atteindre son terme; le débiteur peut ainsi échapper à la rigueur du jeu de la clause résolutoire et donc à l’expulsion. En tout état de cause, si la clause résolutoire est acquise et a été judiciairement constatée par une décision ayant force de chose jugée avant le jugement d’ouverture; le locataire ne pourra sérieusement s’opposer à son expulsion. En effet, un courant jurisprudentiel reconnaît au propriétaire la faculté de faire procéder à l’expulsion du débiteur; car l’expulsion constitue une voie d’exécution sur le personne qui, en tant que telle, échappe au gel des poursuites individuelles. B - La possibilité d’une exécution sur la personne Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en date du 11 Février 1990, a jugé qu’un bailleur pouvait se prévaloir après jugement d’ouverture, d’une clause résolutoire ayant joué avant jugement, afin d’obtenir l’expulsion d’un locataire car "l’article 47, qui vise les actions en paiement, en résolution ou en exécution sur les meubles et immeubles, ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’une voie d’exécution sur le personne". Certes, cette jurisprudence se justifie parfaitement sous l’angle de la sécurité juridique et le maintien des droits acquis avant jugement d’ouverture; cependant elle ruine toute tentative de redressement et peut priver les créanciers d’un actif important: le fonds de commerce. En outre, sur le fond l’analyse faite par les magistrats est contestable. Un spécialiste des voies d’exécution nous enseigne que "l’expulsion n’est pas une mesure d’exécution comme une autre car celle ci n’est orientée ni vers la vente d’un bien ni vers son attribution; son but est uniquement de libérer un local sur lequel l’occupant n’a plus de droit". Dès lors, la doctrine voit dans l’expulsion, plutôt qu’une voie d’exécution sur la personne, une exécution d’une obligation de faire. En effet, toute contrainte physique est incompatible avec l’article 1142 du Code Civil, l’expulsion résulte d’une pression psychologique ou d’un état de fait: l’Huissier de Justice met dehors le mobilier et les effets du débiteur. Aussi satisfaisant que puisse être le maintien des droits acquis avant jugement, cette jurisprudence n’en demeure pas paradoxale. Les mesures d’exécution les plus coercitives échappent au "gel" des poursuites individuelles qu’engendre la faillite; sauvegardant d’une manière inattendue les droits d’un créancier. Mais surtout, c’est l’égalité des créanciers qui se trouve le plus malmené par cette jurisprudence. La procédure se trouve ainsi priver d’un actif important ( peut être le plus important ): le fonds de commerce se trouve priver de sa matérialisation physique. Dès lors, la procédure n’est plus qu‘une coquille vide; la clôture pour insuffisance d’actif est désormais inéluctable La procédure subit l’expulsion, elle va la vider de son actif principal donc la contrarier. Néanmoins, elle peut être également un formidable outil pour le mandataire de justice. §2: L’expulsion utilisée par la procédure "Il arrive fréquemment", nous indique Monsieur Soinne, "que le débiteur refuse toute visite aux acquéreurs éventuels ou qu’il présente l’immeuble dans des conditions telles qu’aucun acquéreur ne peut se présenter. Il est possible d’obtenir du juge commissaire l’autorisation de visiter les lieux en cas d’obstacles apportés par le débiteur à ces visites." Néanmoins, le liquidateur ne peut sur le seul fondement du jugement portant liquidation judiciaire, expulser le débiteur du bien immobilier qu’il occupe; afin de pouvoir réaliser le dit bien dans de meilleures conditions. En effet, le jugement d’ouverture emporte dessaisissement du débiteur de l’administration et de libre disposition de ses biens; mais ne l’exproprie pas. Ainsi , le liquidateur devra attendre la vente définitive du bien immobilier, pour faire procéder à l’expulsion du débiteur. Il introduira une demande en ce sens devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 681 du Code de Procédure Civile (ancien). L’ordonnance portant injonction de quitter les lieux, devra être notifier non seulement au débiteur mais aussi à son épouse, nous indique un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation. Cependant que faire lorsque le débiteur particulièrement récalcitrant menace de détruire l’actif? Le mandataire de justice dispose de la faculté de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance en référé afin d’obtenir l’expulsion du failli. S’il est justifié que le débiteur s’oppose à la réalisation envisagée et s’efforce de nuire aux créanciers, le Tribunal rendra une ordonnance imposant au failli de vider les lieux. Néanmoins, la solution suppose que l’ordonnance soit effectivement exécutée. Or, le concours de la force publique n’est pas toujours accordé aux exécutants, tant l’expulsion manu militari est mal perçue par les pouvoirs publics. Dès lors, la question se pose de connaître les recours que peuvent exercés les créanciers ou les acquéreurs éventuels, qui se trouvent ainsi spoliés de leurs droits en raison de l’inaction des pouvoirs publics. Ils auront la faculté d’introduire une action de plein contentieux devant la juridiction administrative, en demandant réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’une décision de justice. En effet, un auteur de droit administratif nous enseigne:"Quand l’exécution forcée d’une décision de justice porterait un trouble grave à l’ordre public (en raison des réactions que l’emploi de la force provoquerait), le préfet est en droit, en dépit de la formule exécutoire apposée sur le jugement, de refuser à son bénéficiaire le concours, demandé par lui, de la force publique. Justifiée par des raisons de maintien de l’ordre, sa décision est légale. Il n’en demeure pas moins, qu’une telle décision impose, au bénéficiaire du jugement, une sujétion qui rompt, à son détriment, l’égalité des créanciers devant les charges publiques et lui ouvre droit à réparation. Telle est la solution consacrée par un des plus illustres arrêts de la jurisprudence administrative, l’arrêt Couitéas, rendu par le Conseil d’ Etat le 30 novembre 1923." Et, dans l’hypothèse d’un refus d’indemnisation par les juridictions administratives, l’affaire pourra être portée devant la Cour européenne des Droits de l’ Homme ( après épuisement des voies de recours interne). En effet, celle-ci vient de décider, par un arrêt du 19 Mars 1997, que"l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention." Dès lors, l’administration doit se plier à un arrêt rendu par le Conseil d’état et, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6-1 de la Convention de tout effet utile." Le mandataire de justice ou les acquéreurs pourront prétendre à une indemnisation allouée par la juridiction administrative interne; a tout le moins, à une condamnation financière de la France sur le fondement de l’article 50 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, les acquéreurs d’un immeuble à la barre du Tribunal disposent, théoriquement de recours. Il faut néanmoins souligner la lourdeur de la solution proposée, qui résulte de la part de risque que comporte toute acquisition dans le cadre d’une procédure d’exécution. Il n’en demeure pas moins que les acquéreurs sont correctement protéger. C’est cet esprit de protection et de garantie qui permet de justifier le fait que les voies d’exécution supplantent la procédure collective
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