BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMPÔTS
4 H-2-04
N° 43
du 4 MARS 2004
Impôt sur les sociétés – Dispositions particulières – Assiette
(détermination du bénéfice imposable) – Exonération des bénéfices réalisés
par les entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté
(C.G.I., art. 44 septies, 1383 A, 1464
B, 1602 A)
nor : BUD F 04 10010 J
Bureaux B1 et AGR
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L’article 44 septies du
code général des impôts prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur
les sociétés des sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle en difficulté.
Par une décision du 16
décembre 2003, la Commission européenne a considéré que cette
exonération d’impôt constitue une aide d’Etat incompatible avec le
marché commun.
La présente instruction
prend acte de cette décision au regard de l’application actuelle des
dispositions condamnées, en l’attente de précisions ultérieures.
1.
L’article 44 septies du
code général des impôts prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les
sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle en difficulté. Cette exonération est accordée en cas de
cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et
suivants du code de commerce, ou, à défaut de mise en œuvre de la
procédure de redressement judiciaire, sur agrément du ministre chargé du
budget.
1. Décision de la
Commission du 16 décembre 2003
2.
Ce dispositif a été soumis à la Commission européenne dans le cadre de la
procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 de l’article 88 du
Traité de l’Union européenne. Par une décision du 16 décembre 2003, non
publiée à ce jour, la Commission a conclu à l’incompatibilité de
l’ensemble du régime d’exonération prévu à l’article 44 septies avec le
marché commun.
3.
Cette décision rappelle
que peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun les aides
octroyées au titre de ce régime qui remplissent les critères prévus par
les lignes directrices sur les régimes d’aides à finalité régionale (JOCE
n° C 074 du 10 mars 1998), de même que les aides octroyées conformément
aux règlements CE n° 69/2001 relatif aux aides de minimis (JOCE n°
L 10 du 13 janvier 2001) et CE n° 70/2001 relatif aux aides d’Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises (JOCE n° L 10 du 13 janvier
2001).
2. Mesure d’application
4.
Les dispositions de l’article 44 septies du code général des impôts ne
sont dorénavant plus applicables.
5.
Cette mesure s’applique d’ores et déjà pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 2003, y compris lorsque le
contribuable bénéficie du régime en vertu d’un agrément administratif
et/ou lorsque l’entreprise a déjà bénéficié du régime d’exonération au
titre d’un exercice précédent.
6.
Une instruction ultérieure précisera les autres modalités d’application de
la décision de la Commission précitée, et notamment la portée des
dispositions exposées au § 3.
Annoter : documentation
de base 4 H 1394
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine lePETIT