Rapport IGF 1998

 
 

 

 

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"Rapport d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce / Inspection générale des finances ; Inspection générale des services judiciaires ; Jean-Baptiste de Foucauld, Didier Boccon-Gibod, Nicolas Tissot, (et al.)."

  

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES

FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Inspection générale

des Finances

N° 98-M-019-01

 

Rapport d'enquête

sur l'organisation et le fonctionnement

des tribunaux de commerce

 

Etabli par :

Jean-Baptiste de FOUCAULD Didier BOCCON-GIBOD

Inspecteur général des finances Inspecteur des services judiciaires

Nicolas TISSOT Yves RABINEAU

Inspecteur des finances Inspecteur des services judiciaires

Jean-Baptiste CARPENTIER Pierre LAVIGNE

Inspecteur des finances Inspecteur des services judiciaires

Alexandre JOLY

Inspecteur des finances

Philippe MAREINE

Inspecteur des finances

 

- JUILLET 1998 -

 Inspection générale des Services judiciaires N° 8-98

 
 

 

 

SOMMAIRE

SECTION 1

bulletINTRODUCTION p. 1

PREMIERE PARTIE : LE CONSTAT

LIVREE A ELLE-MEME, LA JUSTICE CONSULAIRE NE PARVIENT PAS A ASSURER CONVENABLEMENT SA MISSION DE REGULATION DE LA VIE ECONOMIQUE
bulletI. L'ORGANISATION DE LA JUSTICE CONSULAIRE EST RESTEE FIGEE DANS UN ENVIRONNEMENT TRANSFORME p. 4
bulletA - Les structures de la justice consulaire sont dépassées p. 4
bullet1. L'inadaptation de la carte judiciaire a été diagnostiquée de longue date, sans aucune suite concrète à ce jour p. 4
bullet2. La gestion des moyens est confuse p. 6
bullet3. Les tentatives de réforme ont jusqu'à présent échoué p. 10
bulletB - Les principes fondateurs de la justice consulaire ont perdu une grande part de leur valeur p. 11
bullet1. Le contexte qui légitimait ces principes a profondément changé p. 11
bullet2. Les juges consulaires sont aujourd'hui moins bien armés pour assumer les responsabilités qui leurs sont confiées p. 14
bullet3. Même le traitement du contentieux général soulève des interrogations p. 18
bullet4. La place des juges non professionnels est réduite dans le reste de l'Europe p. 20
bulletC - La justice consulaire ne répond pas pleinement aux exigences du procès équitable posées par la Cour européenne des droits de l'homme p. 22
bullet1. Impartialité et saisine d'office p. 22
bullet2. Impartialité et participation à des missions de prévention p. 23
bullet3. Impartialité et mode de recrutement des juges consulaires p. 23
bulletII. LA REGULATION DE LA JUSTICE COMMERCIALE EST GRAVEMENT DEFAILLANTE p. 25
bulletA - La supervision de la justice commerciale est très insuffisante p. 25
bullet1. La faiblesse et le morcellement de la tutelle tranchent avec l'organisation de ses interlocuteurs p. 25
bullet2. Le ministère public ne peut à lui seul superviser l'ensemble de la justice commerciale p. 28
bulletB - Le contrôle des mandataires de justice et des greffes est inconsistant p. 29
bullet1. Les contrôles des mandataires de justice sont superficiels ou trop rares p. 29
bullet2. Le contrôle des greffes manque de rigueur p. 32

SECTION 2

bulletIII. LE PRODUIT DES PROCEDURES COLLECTIVES, ESSENTIELLEMENT LIQUIDATIVES, EST EN GRANDE PARTIE CONFISQUE PAR LES PROFESSIONS DE JUSTICE p. 34
bulletA - Les procédures collectives immobilisent près de 60 milliards de francs p. 34
bullet1. Les procédures collectives se terminent presque toujours par la liquidation de l'entreprise p. 34
bullet2. La durée des opérations de liquidation est sans rapport avec les diligences à mener p. 35
bullet3. Près de 60 milliards de francs sont en conséquence soustraits du crédit inter-entreprises p. 35
bulletB - Des auxiliaires de justice prélèvent de manière irrégulière des frais exorbitants p. 36
bullet1. Les tarifs pratiqués par les greffes ne correspondent pas aux dispositions réglementaires p. 36
bullet2. Prés de 200 MF de frais de greffe sont annuellement pris en charge par le Trésor public, sans contrôle sérieux p. 38
bullet3. Les mandataires de justice ne respectent pas davantage la réglementation tarifaire p. 40
bullet4. Les honoraires des intervenants extérieurs augmentent encore le coût des procédures p. 42
bulletC - Au total, les créanciers sont perdants et les auxiliaires de justice sont gagnants p. 44
bullet1. Les créanciers sont perdants p. 44
bullet2. Les auxiliaires de justice sont gagnants p. 46

DEUXIEME PARTIE : LES PROPOSITIONS REBATIR UNE JUSTICE ECONOMIQUE PERFORMANTE

bulletI. LA JUSTICE COMMERCIALE DEVRAIT ETRE ECHEVINEE p. 51
bulletA - Ni la professionnalisation totale, ni le statu quo aménagé n'apparaissent souhaitables p. 51
bullet1. La réforme ne saurait se limiter à un renforcement de l'intervention du parquet p. 51
bullet2. La professionnalisation pure et simple de la justice commerciale reviendrait à nier l'apport des juges consulaires p. 52
bulletB - L'échevinage de la justice commerciale est devenu indispensable p. 54
bullet1. L'échevinage devrait être généralisé et associé à une meilleure définition des rôles p. 54
bullet2. Estimation de l'impact budgétaire de la solution proposée p. 59
bullet3. Dans tous les cas, l'échevinage devrait être accompagné par des mesures concernant le statut et les conditions de travail des juges consulaires, ainsi que la spécialisation des magistrats professionnels p. 62
bulletC - L'organisation de la justice commerciale devrait être revue p. 65
bullet1. -L'échevinage est inséparable du resserrement de la carte des juridictions commerciales p. 65
bullet2 - Les greffes sont concernés au premier chef par la réforme p. 66

SECTION 3

bulletII. LA SUPERVISION DE LA JUSTICE ECONOMIQUE DEVRAIT ETRE PROFONDEMENT REORGANISEE p. 70
bulletA - une gestion effective des juridictions commerciales suppose le regroupement des services de la chancellerie p. 70
bullet1. La gestion administrative des juridictions commerciales devrait être effectivement exercée par la chancellerie p. 70
bullet2. Créer un pôle économique au sein de la chancellerie p. 70
bulletB - Mettre en place des instruments de contrôle efficaces p. 71
bullet1. Le contrôle des mandataires de justice devrait être considérablement renforcé p. 71
bullet2. Instaurer un contrôle administratif des greffes p. 74
bullet3. Les modalités de prise en charge des frais de justice par le Trésor pourraient être révisées p. 75
bulletIII. LE DROIT APPLICABLE AUX PROCEDURES COLLECTIVES DOIT CONTRIBUER A AMELIORER LE TRAITEMENT ECONOMIQUE DES DEFAILLANCES D'ENTREPRISES p. 77
bulletA - Le recours aux procédures collectives pourrait être restreint aux seules affaires qui économiquement ou socialement en justifient le coût p. 77
bulletB - Le dispositif législatif et réglementaire en vigueur peut être sensiblement amélioré p. 80
bullet1. Améliorer la sécurité juridique p. 80
bullet2. Mieux tenir compte de la réalité économique et procédurale p. 81
bulletC - Le statut et la réglementation des auxiliaires de justice devraient être révisés en vue d'une meilleure efficacité de la justice commerciale p. 83
bullet1. Une réglementation tarifaire plus précise, plus contraignante, et plus simple p. 84
bullet2. Le statut des administrateurs et mandataires judiciaires doit les inciter à une plus grande performance p. 85
bulletCONCLUSION p. 90

 

 


 

 

 

INTRODUCTION

Par lettre de mission en date du 13 mai 1998, le garde des sceaux, ministre de la

justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ont demandé aux inspections

générales des services judiciaires et des finances de diligenter une enquête sur le

fonctionnement et l'organisation des tribunaux de commerce.

La justice consulaire traverse aujourd'hui une période de turbulences. Des

symptômes préoccupants affectent la crédibilité de cette institution: son efficacité est

régulièrement contestée par des créanciers et des débiteurs également déçus ; la probité de

mandataires de justice a été mise en cause à l'occasion d'affaires dont les juridictions pénales

ont eu à connaître ; l'impartialité des juges consulaires est, enfin, un sujet de débat.

Plusieurs fois différée, la réforme des tribunaux de commerce est de nouveau à

l'ordre du jour depuis que les travaux de la commission d'enquête parlementaire présidée par

Monsieur Colcombet, député de l'Allier, ont été rendus publics. Ouvrir une nouvelle fois les

débats est utile, car le fonctionnement de la justice commerciale est un enjeu majeur, qui

recouvre deux séries de préoccupations.

En terme d'organisation judiciaire, la question de l'exception consulaire française

- une justice commerciale dont les juges professionnels sont absents - mérite tout d'abord d'être

posée à l'heure où la construction européenne et l'accroissement des échanges contribuent à

faire de la justice économique un facteur de compétitivité à part entière. La forte densité de la

carte judiciaire (227 tribunaux de commerce, 22 tribunaux de grande instance à compétence

commerciale et 7 tribunaux échevinés1) conduit aussi à s'interroger sur l'efficacité d'un réseau

aussi morcelé.

La justice commerciale est par nature amenée à jouer un rôle de régulation

économique fondamental. Ses décisions rythment la vie des entreprises, qu'il s'agisse de leur

activité classique - en 1997, près de 140 000 décisions de contentieux général2 ont été rendues

par les tribunaux de commerce - ou du traitement de leurs difficultés, puisque sur la même

période, près de 60 000 procédures collectives ont été ouvertes. Ce domaine de compétence met

en jeu 150 milliards de francs de créances (soit près de 2% du produit intérieur brut) et 300 000

emplois3. Quant aux fonds déposés par les mandataires de justice à la Caisse des dépôts et

consignations ils avoisinent 60 milliards de francs.

 

 

Conjugués à la crise de confiance que subit l'institution consulaire, ces éléments

expliquent que le gouvernement ait souhaité disposer d'un diagnostic sur la situation des

tribunaux de commerce ainsi que sur la manière dont ils devraient évoluer pour être en mesure

de jouer pleinement leur rôle.

Pour répondre à cette demande, la mission a procédé à une étude de la “ matière

vivante ” du dispositif: huit tribunaux, représentatifs de la variété des modes d'organisation de

la justice commerciale (tribunaux de commerce de Paris, d'Evry, de Dijon, de Reims, de Grasse

et de Neufchâtel-en-Bray, et des tribunaux de grande instance de Mulhouse4, qui comprend une

chambre commerciale échevinée, ainsi que celui d'Annecy, à compétence commerciale5). Des

échantillons de dossiers, de contentieux général comme de procédures collectives, ont été

analysés. La mission a également conduit de nombreux entretiens avec des juges consulaires,

des greffiers et des magistrats du parquet en charge de la surveillance des procédures

collectives. Aux investigations sur place se sont naturellement ajoutés des entretiens avec des

responsables administratifs, judiciaires et professionnels en charge de ces questions à l'échelon

national.

Les constats établis en première partie par la mission mettent en lumière l'ampleur

des carences de la justice commerciale: dépassée, son organisation ne répond plus aux

exigences économiques et juridiques des entreprises; son fonctionnement s'accommode de

multiples dérives, reflet de la faiblesse des structures de tutelle et de contrôle, de sorte que le

coût économique du traitement judiciaire des défaillances d'entreprises est exorbitant.

Ces faiblesses rendent indispensable une réforme d'envergure dont les contours

sont esquissés dans la deuxième partie du rapport.

Les propositions visent deux objectifs essentiels.

L'amélioration du service public de la justice est bien entendu le premier: il faut

permettre à la justice commerciale de mieux exercer le rôle fondamental de régulation

économique qui lui revient. L'échevinage et le resserrement simultané de la carte judiciaire,

auquel devra s'adapter l'organisation des greffes, devraient y concourir.

Mais l'échevinage ne saurait remédier à lui seul à l'ensemble des difficultés

constatées : une réorganisation de la tutelle est incontournable et la réforme du droit des

procédures collectives doit contribuer à diminuer le coût des défaillances d'entreprises en

rendant le système et ses acteurs plus performants.

 

 

 

PREMIERE PARTIE LE CONSTAT

LIVREE A ELLE-MEME, LA JUSTICE CONSULAIRE

NE PARVIENT PAS A ASSURER CONVENABLEMENT SA MISSION DE

REGULATION DE LA VIE ECONOMIQUE

 


 

 

 

Même si elle ne sont pas exclusives d'autres systèmes, les juridictions consulaires,

composées de juges élus et d'un greffe privé, constituent la forme dominante d'organisation de

la justice commerciale sur notre territoire : 227 tribunaux répondent à ce modèle en France

métropolitaine, pour 22 tribunaux de grande instance à compétence commerciale et 7 tribunaux

échevinés en Alsace-Moselle. C'est dire qu'en ce domaine, toute proposition de réforme doit

concerner, au premier chef, le dispositif de la justice consulaire, auquel la mission a consacré

l'essentiel de ses travaux.

La jugement d'ensemble qui s'en dégage, à l'issue de deux mois d'investigations,

est plutôt négatif :

- l'organisation de la justice consulaire n'a pas su évoluer au rythme de son

environnement (I) ;

- la régulation de la justice commerciale est gravement défaillante (II) ;

- essentiellement liquidatives, les procédures collectives voient leur produit en

grande partie confisqué par les professions de justice (III).

I. L'ORGANISATION DE LA JUSTICE CONSULAIRE EST RESTEE FIGEE DANS

UN ENVIRONNEMENT TRANSFORME

Le modèle consulaire français, hérité de l'histoire, figé dans des structures établies

au début du dix neuvième siècle, ne répond ni aux exigences d'une économie moderne, ni à

celle d'impartialité énoncée par la Cour européenne des droits de l'homme.

 

A - LES STRUCTURES DE LA JUSTICE CONSULAIRE SONT DEPASSEES

 

1. L'inadaptation de la carte judiciaire a été diagnostiquée de longue date,

sans aucune suite concrète à ce jour

La mission note a tenu compte de ce qu'un délégué ministériel avait été chargé des

études nécessaires à la refonte de la carte judiciaire et a par conséquent réduit le champ de ses

analyses aux constats essentiels.

S'agissant de l'activité les tableaux suivants font apparaître que de nombreux

tribunaux de commerce se situent manifestement en deçà du seuil d'activité critique.

  

35 % des tribunaux rendent moins de 200 décisions de contentieux général et 47%

moins de 100 décisions d'ouverture de procédures collectives par an.

 


 

 

Si l'on se concentre sur le contentieux général, l'écart d'activité entre les 20 plus

grands tribunaux (dernier décile, hors PARIS) et les 206 autres est de 1 à 8, le même écart

séparant en outre les 20 plus petits tribunaux des 206 tribunaux déjà cités.

 

[image manquante]

 

Ces statistiques renvoient l'image d'une grande dispersion, associée à l'existence

d'un nombre important de petites ou très petites unités compétentes pour une portion de

territoire extrêmement réduite.

Or, les inconvénients du morcellement géographique sont bien connus :

- l'implantation d'un tribunal dans un ressort de faible dimension ne garantit pas la

distance que le juge se doit d'avoir par rapport aux parties ; la difficulté est encore plus aiguë

lorsque le juge est issu, comme en matière de justice consulaire, du milieu économique local

sur lequel il est appelé à exercer sa juridiction;

- une question de taille critique se pose lorsque le petit nombre de décisions

rendues ne permet pas au juge, surtout lorsqu'il n'est pas un juriste professionnel, d'acquérir un

minimum d'expérience.

Le volume d'activité de certains tribunaux est éloquent à cet égard :

 

[image manquante]

 

La notion de “ justice de proximité ”, ne saurait être invoquée pour justifier le

maintien de petites unités :

- la proximité ne présente pas de caractère indispensable en matière de justice

commerciale, sauf à considérer avec exagération que le prétoire constitue l'univers quotidien

des commerçants ;

- elle n'est nullement souhaitable dans un système qui fait reposer la désignation

des juges sur l'élection ;

- elle doit enfin s'apprécier en tenant compte des progrès accomplis en matière de

communication, qui ont aboli les distances par rapport à l'époque où les déplacements se

comptaient en journées de diligence.

L'indispensable réforme de la carte judiciaire est d'ailleurs un sujet récurrent.

Chargée en 1973 par le garde des sceaux de l'époque d'étudier les améliorations

susceptibles d'être apportées au fonctionnement des tribunaux de commerce, la commission

 


 

 

 

présidée par M. Monguilan, alors président de la chambre commerciale de la Cour de cassation,

observait déjà que “ l'implantation des tribunaux de commerce [...] ne répond plus, dans bien des

cas, aux mutations des courants économiques ou au développement de certains centres ”. Elle

 

proposait en conséquence de procéder à un regroupement territorial conduisant au rattachement

de 92 tribunaux sur 227 à un autre tribunal, préconisait de créer trois tribunaux de commerce

(Annecy, Bourgoin-Jallieu, La Roche-sur-Yon) et optait pour le maintien de la compétence

commerciale de dix tribunaux de grande instance afin d'assurer la formation des juges appelés à

statuer en matière commerciale dans les juridictions du second degré.

 

La Commission d'études et de recherches sur la réforme des tribunaux de commerce

 

mise en place en novembre 1981 par M. Badinter, garde des sceaux, observait à son tour

“ [qu'] une révision [de l'implantation des tribunaux de commerce] s'impose, qui doit conjuguer

une meilleure efficacité de la juridiction commerciale avec le souci de tendre à l'unification des

differentes juridictions françaises ”.

 

Plus récemment, le comité de réorganisation et de déconcentration du ministère de

la justice présidé par M. Jean-François Carrez, a procédé à la critique de la carte judiciaire et a

fixé les grandes lignes de son éventuelle réforme, toutes juridictions confondues6. Cette étude

plaide en faveur d'une logique d'implantation départementale des tribunaux de commerce, sauf

exceptions justifiées.

Or, en dehors d'aménagements ponctuels, les recommandations contenues dans ces

différents rapports sont restées lettre morte.

Encore faut-il ajouter que la complexité induite par la carte judiciaire s'accroît

avec les conflits de compétence entre juridictions pouvant se présenter dans des matières telles

que les baux commerciaux, les marques et les brevets et le droit de la concurrence.

2. La gestion des moyens est confuse

Le champ des dépenses de fonctionnement est d'autant plus difficile à cerner que

des ressources extra-budgétaires viennent s'ajouter aux crédits d'Etat.

a) Les dépenses de fonctionnement des tribunaux de commerce sont difficilesà

cerner

Les tribunaux de commerce sont des services de l'Etat, au même titre que les

autres juridictions de l'ordre judiciaire. Jusqu'au 1er janvier 1987, leurs dépenses de

fonctionnement étaient prises en charge par les départements. Elles sont depuis lors imputées

au chapitre 37-92 du budget du ministère de la justice, et atteignent un montant de l'ordre de

40 millions de francs par an.

Deux séries d'anomalies affectent la gestion budgétaire des tribunaux de

commerce :

Les conditions de prise en charge des frais d'hébergement ne sont pas claires

Le budget des tribunaux de commerce est lié aux conditions de leur hébergement.

Dans une majorité des cas, ils sont implantés dans un palais de justice ou une cité judiciaire.

Une partie de leurs crédits est alors consacrée aux charges communes d'entretien et de

 

[image manquante]

 

 


 

 

 

fonctionnement de l'immeuble. Mais la pratique actuelle consiste, pour faciliter la gestion, à

faire supporter la totalité des charges par la juridiction la plus importante du site, puisqu'en tout

état de cause les fonds proviennent du même chapitre budgétaire. Les crédits attribués au

tribunal de commerce sont alors réduits d'autant.

Dans des cas exceptionnels, le tribunal de commerce est la juridiction principale

du site et se voit attribuer une dotation plus importante à charge pour lui d'assurer les dépenses

communes. C'est le cas à Paris, où l'immeuble affecté au tribunal de commerce abrite

notamment des services de la cour d'appel et du tribunal de grande instance7.

La mission a constaté qu'à Paris, divers occupants sont hébergés dans l'immeuble

situé au 1, boulevard du Palais sans autorisation dûment formalisée d'occuper le domaine

public, sans payer de loyer ou de redevance d'occupation et sans participer, à l'exception du

greffe, aux charges d'exploitation et d'entretien.

En province, du fait du rôle antérieurement dévolu aux collectivités locales,

beaucoup de petits tribunaux de commerce sont, comme les tribunaux d'instance, encore

hébergés dans des locaux communaux, notamment des mairies. Dans cette hypothèse, les

communes ne font généralement pas supporter aux juridictions, dont elles souhaitent la survie,

toutes les dépenses afférentes à l'occupation des locaux8.

L'affectation des personnels intervient dans des conditions mal définies

Les particularités des tribunaux consulaires en matière de ressources humaines

conduisent également à une situation peu transparente.

Alors que les autres juridictions de l'ordre judiciaire disposent, depuis la

fonctionnarisation intervenue en 1965, d'un greffe composé d'agents de la fonction publique,

les greffiers des tribunaux de commerce demeurent des officiers publics et ministériels

titulaires d'une charge. Les services du greffe sont composés de salariés du greffier, sur

lesquels celui-ci exerce seul son autorité, même si le président du tribunal, en sa qualité de chef

de juridiction, est chargé de l'administration et de la gestion du tribunal. Le président et les

juges dépendent en fait du greffier pour la mise à leur disposition du personnel qui leur est

nécessaire.

Cette situation est source d'ambiguïtés : alors que le tribunal, selon l'article L 411-

1 du code de l'organisation judiciaire est une “juridiction composée de juges élus et d'un greffier ”,

deux entités distinctes se côtoient pour la gestion, sans que l'indépendance financière de l'une à

l'égard de l'autre ne soit assurée.

Pour y remédier, de nombreux présidents de tribunaux de commerce avaient, avant

le transfert des charges à l'Etat, obtenu des collectivités locales la mise à disposition d'agents

chargés de leur secrétariat. La loi du 7 janvier 1983 a prévu que les personnes mises à

disposition des tribunaux de commerce avant le ler janvier 1987 pouvaient, soit demander leur

intégration dans la fonction publique de l'Etat, soit conserver leur statut d'origine avec une

prise en charge financière de l'Etat pour une période transitoire.

En tout état de cause, et sous réserve, comme à Paris, de quelques cas

exceptionnels liés à des situations personnelles, l'Etat ne contribue pas au fonctionnement des

tribunaux de commerce par l'affectation de fonctionnaires.

 

[image manquante]

 

 


 

 

 

De ce fait, les situations rencontrées sont extrêmement variées, certains tribunaux

bénéficiant d'un secrétariat étoffé, d'autres ne pouvant compter que sur la bonne volonté du

greffier pour la mise à disposition du personnel nécessaire au travail des juges. Des expédients

sont parfois trouvés - mise à disposition de personnels par une chambre de commerce et

d'industrie9, ou même par une association10- qui constituent autant d'irrégularités.

A la suite des observations formulées par la Cour des comptes sur ce sujet11, le

décret 95-832 du 5 juillet 1995 impose aux greffiers de mettre à la disposition de la présidence

du tribunal le personnel nécessaire à l'accomplissement de tâches déterminées, notamment la

préparation et gestion des crédits de la juridiction, l'établissement des rôles d'audience et le

secrétariat personnel du président.

Pour les tribunaux les plus importants, un arrêté d'application détermine

précisément l'effectif devant être affecté de manière permanente par le greffier au secrétariat de

la présidence12. En revanche, pour les autres tribunaux, la marge d'appréciation laissée au

greffier reste entière.

Par ailleurs, considérant qu'elle sort du cadre juridictionnel, certains greffiers

refusent d'affecter des agents supplémentaires au titre de l'activité de prévention des

défaillances d'entreprises. Il en résulte des litiges avec la présidence, à Paris ou à Evry par

exemple.

C'est donc, au total, un constat de confusion, qui dans les faits, s'impose. Le

tableau suivant en illustre quelques aspects :

 

[image manquante]

 

Outre la disposition de personnel, il convient de noter que les greffiers apportent

souvent à la juridiction une aide matérielle spontanée (mise à disposition de fournitures, de

photocopies, parfois d'ordinateurs). Une appréciation exacte des dépenses induites par le

fonctionnement des tribunaux de commerce supposerait le recensement de ces aides en nature

qui font partie de la vie quotidienne des juridictions consulaires.

b) Des besoins mal satisfaits servent de prétexte à des financements parallèles

L'Etat ne prend pas en compte la plupart des dépenses liées à la participation des

juges consulaires au service public, ce qui pousse à la recherche d'autres sources de

financement, et donc à des dérives.

La Cour des comptes a dénoncé le versement direct de fonds par divers organismes

(principalement des collectivités locales et les chambres de commerce) sur des comptes

bancaires ouverts au nom des tribunaux de commerce ou de leurs présidents. Les fonds ainsi

collectés permettaient aux présidents des tribunaux de disposer, sans contrôle, de crédits

 

[image manquante]

 

 


 

 

 

destinés à couvrir des dépenses à caractère convivial (réceptions, cadeaux, etc.), ou plus

directement liées à l'activité consulaire (financement des formations, frais de déplacement,

cotisations à la Conférence générale). Ces pratiques, outre leur caractère illégal, pouvaient faire

peser un doute sur l'indépendance des juges à l'égard des donateurs, surtout lorsqu'il s'agissait

des organes représentatifs des professions para-judiciaires.

La chancellerie a adressé aux présidents des tribunaux de commerce des directives

pour mettre fin à ces pratiques, et a créé un fonds de concours destiné à recueillir les dons ou

subventions attribués aux juridictions consulaires. Dans son rapport public pour 1997, la Cour

des comptes observe que, si les comptes bancaires ouverts au nom des tribunaux ont

généralement disparu, la procédure de fonds de concours a été peu utilisée. Il lui a souvent été

préféré un mécanisme alternatif, consistant à créer ou à réactiver des associations de juges ou

de soutien au tribunal, percevant les subventions et les employant sous l'autorité du président de

la juridiction. Une nouvelle circulaire du 24 septembre 1997 a rappelé aux juridictions le

caractère illégal de cette procédure et a, une nouvelle fois, prescrit de recourir au fonds de

concours.

Dans les tribunaux de province où elle s'est déplacée, la mission a pu constater

que ce rappel à l'ordre avait porté ses fruits. Elle a cependant perçu une forte inquiétude des

chefs de juridiction, qui s'interrogent sur les conséquences de ce retour à l'orthodoxie

comptable, alors que les budgets ne prennent pas en compte tous leurs besoins, notamment en

matière de formation.

Le recours à des financements extra-budgétaires pour le fonctionnement des

tribunaux n'est pas exclusivement le fait des tribunaux consulaires. La mission, lors de sa visite

au tribunal de grande instance de Mulhouse, qui comporte une chambre commerciale

échevinée, a ainsi constaté que le secrétariat des juges consulaires était assuré par la chambre

de commerce et d'industrie, qui met gracieusement à la disposition des juges consulaires des

locaux, du personnel de secrétariat, ainsi que des moyens de reprographie et de communication.

La mission a constaté en revanche que le mécanisme des relais associatifs et de la

gestion extra-budgétaire reste très développé au tribunal de commerce de Paris. Son président,

par ailleurs actuellement président de la Conférence générale des tribunaux de commerce,

manifeste clairement son intention de pérenniser ce qu'il considère comme une réponse à

l'absence de crédits suffisants de la part de l'Etat.

Quatre associations gravitent autour du tribunal de commerce de Paris. Le

président de la juridiction assure officiellement la présidence de deux d'entre elles et, dans

chaque association, c'est le même trésorier, vice-président honoraire du tribunal qui assure la

gestion des fonds. Le personnel chargé de leur secrétariat, pour partie rémunéré sur le budget de

l'Etat, est commun. Toutes ces associations bénéficient enfin de moyens matériels fournis par le

tribunal, puisqu'elles ne supportent aucun loyer et aucune charge (entretien, énergie, téléphone).

Ces associations disposent de moyens financiers non négligeables puisque leurs recettes

cumulées pour l'année 1997 se sont élevées à la somme de 5 MF, et que leurs réserves cumulées

au 31 décembre 1997 atteignaient 3,4 MF13.

L'origine des ressources est très variée, des subventions de l'Etat et de la Chambre

de Commerce et d'Industrie aux contributions versées par des organes représentatifs des

professionnels du droit, en passant par des cotisations et le paiement de prestations par les juges

eux-mêmes.

 

[image manquante]

 

 


 

 

 

Certaines sources de revenus font à tout le moins douter de leur régularité. Il en est

ainsi :

- du produit de prélèvements effectués sur des fonds concordataires : l'association

des magistrats et anciens magistrats du tribunal de commerce (AMAM) a été autorisé par

ordonnance présidentielle à gérer des fonds confiés à des juges honoraires, commissaires au

concordat dans le cadre de la loi de 1967; de surcroît, toujours sur instruction du président du

tribunal, cette association perçoit une commission de gestion alors que ces fonds, qui ont

vocation à être réparti entre les créanciers, sont placés à la Caisse des dépôts et consignations ;

- des ressources collectées par le Centre collectif de formation interentreprises

(CECOFI), association agréée pour percevoir le “ 1% formation ”, qui propose des séminaires

animés bénévolement par des juges et juges honoraires du tribunal de commerce de Paris, et qui

verse en contrepartie ses revenus à l'association pour favoriser le fonctionnement de

l'institution consulaire (AFFIC), autre association chargée d'assurer le rayonnement des

juridictions consulaires en général, et du tribunal de commerce de Paris en particulier.

L'ensemble formé par les quatre associations (la quatrième, le Cercle des

magistrats, a pour objet la gestion du restaurant des juges consulaires) permet au président du

tribunal de disposer de moyens conséquents pour satisfaire des besoins aussi variés que la

convivialité entre les juges, le budget de représentation de la présidence, ou encore la

promotion externe de l'institution consulaire. Parmi ces besoins, seul le financement de la

convivialité relève d'une démarche associative.

Au total, un dispositif de financement complexe et opaque a été constitué au

tribunal de commerce de Paris.

3. Les tentatives de réforme ont jusqu'à présent échoué

Indépendamment des propositions de réforme de la carte judiciaire, la

composition des tribunaux de commerce a donné lieu à de vastes débats qui n'ont jamais

été suivis d'effet : la participation exclusive de juges non professionnels à la justice

commerciale n'a pas été, jusqu'à ce jour, remise en cause dans les textes, alors même que des

modèles différents existent en France, avec les tribunaux échevinés d'Alsace-Moselle et les

tribunaux de grande instance à compétence commerciale, ainsi qu'à l'étranger.

La question de la participation des magistrats professionnels à la justice consulaire

se pose pourtant avec acuité. Elle cristallise des opinions qui vont du rejet le plus catégorique à

l'adhésion la plus franche.

Le sujet a été directement abordé par la commission mise en place par M.

Badinter, qui a expressément recommandé la constitution de juridictions échevinées, présidées

par un magistrat de métier. Cette proposition, dont s'étaient désolidarisés les juges consulaires

membres de la commission, s'était heurtée à la forte hostilité de la Conférence générale des

tribunaux de commerce, et n'a reçu aucune suite. La même opposition de principe a été

réaffirmée avec force par la même institution, à la lumière du rapport présenté par Monsieur

Nougein aux assises nationales des tribunaux de commerce, en octobre 1997. Le Conseil

national du patronat français (CNPF) a également fait part de son hostilité à l'échevinage dans

sa “ contribution à la réflexion sur l'avenir de la justice consulaire ”14.

 

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La Conférence générale des tribunaux de commerce et le CNPF ont cependant

admis le principe, à titre expérimental pour ce dernier, d'une contribution de juges

professionnels à la justice commerciale, mais sous la réserve expresse que la présidence des

tribunaux ou des formations de jugements ne leur soit pas dévolue.

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a, de son côté, formulé des

propositions nettement en retrait, consistant à rendre possible, sous réserve de réciprocité, une

participation de magistrats professionnels à l'activité des juridictions consulaires, mais

seulement avec voix consultative15.

La mission a, pour sa part, acquis la conviction que les positions sont

nettement moins tranchées que celles affichées dans les rapports officiels émanant des

milieux consulaires ou patronaux. En effet, de nombreux juges consulaires rencontrés ont fait

comprendre - verbalement et en admettant que cette opinion était en contradiction avec celle de

la conférence générale des tribunaux de commerce qu'ils soutenaient officiellement - qu'ils

n'étaient en réalité pas opposés à la présence de juges professionnels dans les tribunaux de

commerce, y compris avec le statut de président des formations de jugement. Il est vrai que

certains ont néanmoins observé que la présidence du tribunal de commerce devrait toujours être

réservée à un juge consulaire, et ont souhaité ne pas voir la présidence des formations de

jugement exclusivement réservée aux magistrats professionnels.

 

B - LES PRINCIPES FONDATEURS DE LA JUSTICE CONSULAIRE ONT PERDU UNE

GRANDE PART DE LEUR VALEUR

 

Le modèle consulaire français évolue dans un environnement qui a

progressivement érodé ses principes fondateurs. Les comparaisons étrangères accusent la

singularité de ses traits. Les juridictions consulaires ne garantissent ni la compétence juridique,

ni la distance et l'impartialité exigées par la nature et la complexité des missions aujourd'hui

dévolues à la justice économique.

1. Le contexte qui légitimait ces principes a profondément changé

Trouvant son origine dans une tradition remontant au Moyen Age, épargnée par la

Révolution, la justice consulaire bénéficie, dans son principe comme dans ses structures, d'une

pérennité singulière dans l'histoire des institutions françaises. Toutefois, elle se trouve

aujourd'hui confrontée à une transformation de son rôle qui remet en cause sa légitimité

historique.

a) Du droit des marchands au droit de l'entreprise

Fondée sur le principe d'une “ justice des marchands rendue par les marchands ”, la

justice consulaire est issue des pratiques nées sur les foires du Moyen Age, où des gardes de

foire étaient chargés de régler les conflits de toute nature surgissant entre les personnes

participant à celle-ci, ainsi que des dispositions prises par les marchands de Paris qui, “las des

abus de procédure, excédés du coût des procès, mécontents de l'ignorance de leurs juges16 “, réglaient

 

entre eux leurs différends plutôt que de confier leur solution aux prévôts et baillis, juges de

droit commun.

 

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L'intensification des échanges commerciaux, étroitement liée au développement

des villes, a encouragé la création de juridictions consacrées au règlement des conflits qui en

résultent inévitablement. En 1563, un édit royal rédigé par Michel de l'Hospital, a permis à

toutes les villes de France de se doter de juridictions consulaires composées de commerçants

désignés par leur pairs. L'implantation de ces tribunaux dans le paysage juridictionnel français

s'est faite rapidement ; il est vrai que la monarchie, bien que soucieuse de parfaire l'unification

du royaume, ne s'est pas opposée pour autant au développement d'une justice commerciale

indépendante, qui lui assurait l'appui financier et politique de la bourgeoisie marchande.

Traitées dans les cahiers de doléances en termes le plus souvent approbateurs pour

en réclamer l'établissement dans le plus grand nombre de villes, les juridictions consulaires ont

survécu à la Révolution. Comme l'observe Jean-Pierre Royer, ces juridictions “ bénéficiaient

d'un double avantage considérable au regard des autres justices d'Ancien Régime, puisque leurs

magistrats ne faisaient point métier de juger et qu'ils étaient de surcroît désignés selon un mode

électif, deux caractéristiques qui correspondaient exactement avec les idéaux en vogue de

déprofessionnalisation et d'élection des juges ”17.

Par suite, le principe général du maintien de

juridictions spécialisées dans les affaires commerciales a été posé et la loi des 16-24 août 1790

a créé les tribunaux de commerce.

Définitivement consacrée et organisée par le Code de commerce (loi du 14

septembre 1807), la justice consulaire n'a fait l'objet depuis lors d'aucune réforme de

structure. Une stabilité institutionnelle aussi remarquable dans le contexte français s'appuie

sur l'incontestable capacité des juges, familiers des pratiques du commerce, à donner au cours

de la justice la rapidité nécessaire à la bonne marche des affaires, mais aussi à apporter une

solution sûre grâce à une connaissance précise des usages commerciaux dans des temps où

ceux-ci dominaient la matière. A ces vertus s'ajoute une procédure peu contraignante, orale et

n'imposant pas le ministère d'un avocat, sans oublier un coût financier limité pour l'Etat.

Figée dans son organisation, la justice commerciale a en revanche profondément

évolué dans ses compétences et dans son rôle.

Progressivement élargie au fil de lois successives, sa compétence recouvre

désormais les litiges entre les entreprises en toutes matières (droit boursier et financier,

concurrence), les conflits relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes, ceux

opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de

leur commerce, et enfin les contestations entre les associés d'une société commerciale.

La crise économique et les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985 ont, quant à

elles, placé le traitement des entreprises en difficulté au coeur de leur action.

Parallèlement, la matière à juger est devenue de plus en plus technique : les usages

du commerce se sont progressivement effacés devant une législation d'ordre public, abondante

et complexe. Le droit des sociétés, comme celui de la concurrence ou de la bourse, réclame une

spécialisation poussée. Le droit des procédures collectives connaît des développements civils

touchant au cautionnement ou aux régimes matrimoniaux notamment, sans parler de son volet

répressif. L'intervention du droit européen exige une formation juridique sans cesse élargie,

surtout dans sa branche économique. Enfin, le développement des échanges commerciaux

nécessite une connaissance approfondie des législations étrangères et des règles de droit

international.

 

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Comme le notait déjà le rapport Monguilan en 1973, ” l'évolution du droit a

 

profondément transformé le rôle et la nature de la juridiction commerciale. Le droit des

commerçants est devenu le droit de l'entreprise ; la matière réclame une information constante et

instantanée sur les questions nouvelles parfois particulièrement ardues”.

 

Le rapport de la commission Badinter relevait pour sa part, dès 1982, que “loin de

 

juger uniquement des conflits entre leurs pairs, en se référant à des usages professionnels simples, les

magistrats consulaires doivent appliquer un ensemble de règles parmi les plus complexes du droit

français, et dont l'enjeu dépasse souvent ce pour quoi les tribunaux de commerce ont à l'origine été

institués”.

 

b) Une légitimité désormais remise en cause

Par la force de ces évolutions, le tribunal de commerce est devenu l'arbitre

d'intérêts mettant en cause des non commerçants. Il est en outre chargé d'apprécier des

solutions qui touchent à l'ordre public économique. Quant au magistrat consulaire, il se doit

d'être un spécialiste des problèmes économiques, mais aussi un technicien du droit. Dans un tel

contexte, le concept fondateur de la légitimité des juridictions consulaires, à savoir “une justice

des marchands rendue par des marchands” a perdu une grande partie de son sens.

Des marchands paraissaient fondés à juger des conflits mettant en jeu des intérêts

strictement privés et ne relevant que de la sphère commerciale. Il n'en va pas nécessairement de

même face à des enjeux d'une tout autre nature, impliquant la politique économique du pays ou

intéressant des salariés en grand nombre et des administrations diverses, devenus par ricochet

justiciables des tribunaux de commerce en contradiction avec leur compétence originelle.

La justice consulaire elle-même a commencé à réagir à l'exigence de technicité

attendue de ses membres en procédant au recrutement, notamment au tribunal de commerce de

Paris, de juristes de haut niveau appartenant à l'encadrement de grandes entreprises.

Par ailleurs, des structures administratives aidant à la survie ou à la transformation

des entreprises en difficulté (CIASI puis CIRI18) ont été mises en place ainsi que des autorités

administratives indépendantes, statuant comme des juridictions dans des matières qui auraient

pu ressortir à la justice commerciale mais qui sont à la fois d'une particulière technicité et

susceptibles de concerner l'ordre public: Commission des opérations de bourse, Conseil

national de la concurrence notamment.

Il convient enfin de confronter les principes fondateurs de la justice consulaire à

l'exigence d'impartialité objective, qui imprègne toutes les décisions rendues tant par la Cour

de cassation que par la Cour Européenne des droits de l'homme chaque fois que l'une et l'autre

de ces juridictions ont dû apprécier des situations susceptibles de constituer un motif

raisonnable de douter de l'indépendance structurelle d'une juridiction. Ces principes s'inspirent

de l'adage anglo-saxon selon lequel la justice doit non seulement être bien rendue mais doit

aussi offrir l'apparence d'être bien rendue.

Tous ces facteurs concourent à une puissante remise en cause de la légitimité de

l'institution consulaire.

 

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2. Les juges consulaires sont aujourd'hui moins bien armés pour assumer les

responsabilités qui leurs sont confiées

Au regard de cette évolution du contexte juridique et économique, les juges

consulaires se trouvent désormais placés dans une position susceptible de prêter le flanc à la

critique. Cette contestation touche à la fois leur recrutement, leur déontologie, leur compétence

et leur disponibilité.

a) Le principe de l'élection est contourné

Bien qu'en principe fondé sur l'élection, le recrutement des juges consulaires

relève en pratique d'un processus qui s'apparente à la cooptation.

Les juges sont élus par un collège comprenant notamment les délégués consulaires.

Or, l'élection de ces derniers ne donne lieu qu'à une faible participation (environ 20%) au sein

d'un corps électoral restreint, puisqu'il n'inclut ni les artisans, qui sont pourtant justiciables des

tribunaux de commerce, ni les cadres d'entreprise n'exerçant pas de fonctions de direction.

Les électeurs n'ont pas de véritable choix, puisque le nombre de candidats est en

général égal à celui du nombre de juges à élire, de sorte que l'intérêt suscité par le scrutin est

faible. Si cette situation est en partie liée à un certain manque de candidatures, elle résulte

surtout du fait que seules des personnes sélectionnées par des “comités de recrutement” se

présentent en pratique au scrutin. Ces comités, plus ou moins structurés selon les tribunaux19,

émanent des milieux patronaux (CCI, organisations patronales) ou des associations de juges et

d'anciens juges consulaires.

Ainsi, même si elles ne présentent pas que des inconvénients dans la mesure où

elles permettent la recherche de candidats, ces modalités verrouillent le processus électoral ou,

à tout le moins, le rendent purement formel. En définitive, l'élection des juges consulaires est

une forme de cooptation par les détenteurs du pouvoir au sein des CCI et des organismes

professionnels.

b) Les juges consulaires sont exposés à des risques déontologiques

Le corpus déontologique applicable aux juges consulaires est principalement

constitué du serment, qui est celui des magistrats de l'ordre judiciaire, et de dispositions

inscrites dans le code de l'organisation judiciaire20. Le Nouveau code de procédure civile, qui

permet de demander la récusation d'un juge ou le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion

légitime21, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, contiennent également des dispositions relatives à la conduite du juge,

qu'il soit professionnel ou non.

Les manquements à la déontologie sont passibles de poursuites disciplinaires.

Cependant, la saisine de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce peut

 

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aisément être évitée dans la mesure où la démission du juge consulaire ou sa renonciation à

demander le renouvellement de son mandat permettent d'échapper à toute comparution. Le

tableau qui suit montre que ce défaut procédural est largement mis à profit, puisque qu'il est

rare que des procédures disciplinaires soient engagées.

Sur les 61 dossiers disciplinaires ouverts entre 1993 et 1998, les suites se

répartissent ainsi :

 

Déroulement des procédures disciplinaires de 1993 à 1998

 

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Ne restent donc que les suites pénales, dont l'objet n'est pas de même nature, et

qui interviennent longtemps après les faits concernés.

Les juges consulaires sont au surplus imprégnés d'une culture hiérarchique, qui se

rencontre beaucoup plus rarement chez les magistrats du siège professionnels. Ce sens de la

hiérarchie laisse au président du tribunal de commerce une grande latitude qui peut aller, sous

couvert d'administration judiciaire, jusqu'à constituer un empiétement sur l'exercice de leurs

fonctions juridictionnelles par les différents juges du tribunal. Le pouvoir du président est

d'ailleurs peu susceptible d'être contesté dans la mesure où il contribue largement au

recrutement des juges qui siègent dans son tribunal.

Parmi les attributions présidentielles, la répartition des juges dans les chambres et

services donne parfois lieu, notamment à Paris, à la constitution de chambres spécialement

composées pour le jugement d'une affaire particulière, au motif de la compétence des personnes

désignées, mais au risque de laisser naître un doute sur l'impartialité du traitement réservé à un

dossier, dès lors qu'il s'agit d'une atteinte au principe du juge naturel. Le problème peut

devenir crucial lorsque l'affaire concernée - comme par exemple une procédure collective

concernant une société connue - est sensible. A Paris encore, les magistrats mentionnés sur

l'ordonnance de roulement pour tenir les audiences de référé n'exercent effectivement cette

attribution qu'à condition d'être inscrits sur le tableau des audiences par le “ premier délégué

général [du président] aux référés ”. qui revendique à cet égard un pouvoir discrétionnaire.

Enfin, alors même que le risque de proximité entre un juge consulaire et une partie

est réel22, la mission a constaté un faible nombre de renvois pour cause de récusation ou de

suspicion légitime. Cette proximité avec le monde des affaires est pourtant susceptible

d'engendrer des causes de récusation difficiles à déceler en l'absence de déclaration d'intérêt

des juges.

Ces risques peuvent être illustrés par des cas relevés par la mission. Ainsi, à

Cannes, un juge a signé une injonction de payer au profit de sa propre entreprise, et une autre

pour l'Union patronale des Alpes-Maritimes qui joue un rôle important dans les élections

consulaires. A Dijon, un juge a présidé une formation de jugement ouvrant une procédure de

redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise comptant parmi ses débiteurs. A Neufchâtel-

 

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en-Bray, le tribunal a rejeté une demande d'exequatur d'un jugement prononcé à l'encontre de

l'un de ses juges par une juridiction étrangère. Même à Mulhouse, juridiction échevinée, un

juge assesseur élu a statué à plusieurs reprises en qualité de juge-commissaire dans des actions

en revendication introduites par son employeur23.

c) L'accès à la judicature consulaire n'est assorti d'aucune exigence en termes de

compétence juridique

Traditionnellement, les juges consulaires se forment essentiellement au contact des

dossiers, à travers un apprentissage, puis une “ carrière ” progressive, jalonnée par différentes