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le 24 mai 2004

N° 1596

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 2004.

PROJET DE LOI

de sauvegarde des entreprises,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. Dominique PERBEN,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sauvegarde des entreprises est un enjeu majeur pour notre économie et les hommes qui la développent. La législation relative au traitement des difficultés des entreprises, issue des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, codifiées au livre VI du code de commerce, peut être analysée à la lumière de près de vingt années d'application au cours desquelles des modifications importantes, mais néanmoins insuffisantes, ont été apportées à la matière, dans un contexte juridique et économique qui a considérablement évolué.

Ce droit est désormais inadapté à notre économie. Il trouvait sa place dans un principe d'économie dirigée, caractérisé par les nationalisations et l'interventionnisme de l'Etat dans la vie des entreprises. Il se traduisait par un considérable amoindrissement des droits des créanciers, au profit de la recherche à tout prix du sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté, et par une attention insuffisante portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire. L'objectif recherché n'a pas donné les résultats espérés.

Le présent projet corrige ces défauts.

L'objectif de la sauvegarde de l'entreprise est crucial. Il doit être poursuivi par des moyens diversifiés, sans porter d'atteintes excessives aux autres entreprises que sont les créanciers. Pour ce faire, la loi doit permettre d'appréhender les difficultés de l'entreprise dès qu'elles deviennent prévisibles, avant même qu'elles ne se traduisent en trésorerie. Visant des situations différentes, plus ou moins graves, elle doit comporter des procédures adaptées à ces différences et aux conditions d'ouverture élargies.

Les procédures sont diversifiées, car la procédure judiciaire n'est pas le seul moyen de traitement des difficultés d'une entreprise : la conclusion d'un accord amiable sérieux est depuis longtemps reconnue comme un instrument fiable, le débiteur étant le mieux à même d'apprécier la procédure la mieux adaptée à sa situation. La faiblesse juridique du dispositif actuel dans lequel s'insère un accord entre le débiteur et les créanciers a conduit l'ensemble des milieux économiques intéressés à souhaiter sa redéfinition. Le domaine du traitement amiable des difficultés des entreprises est donc élargi et permet aux créanciers, aux investisseurs et aux débiteurs de conclure un accord juridiquement sécurisé.

Les conditions d'ouverture des procédures sont élargies, car elles ne permettent actuellement que rarement la mise en œuvre d'une véritable solution pour sauver l'entreprise. L'un des motifs juridiques de cet échec est l'impossibilité d'ouvrir une procédure lorsque l'entreprise rencontre des difficultés sérieuses mais qu'elle n'est pas en cessation des paiements. Le projet met fin à cet obstacle par la création d'une procédure de sauvegarde, destinée, dès que le débiteur justifie de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements, à la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Ainsi, par l'anticipation qu'elle permet, la procédure de sauvegarde renforce l'efficacité de notre droit. Elle permet l'adoption de nouvelles mesures, débattues par le débiteur avec ses créanciers réunis au sein de comités. Lorsque les comités ont adopté un projet de plan, le tribunal arrête le plan conformément à ce projet après s'être assuré que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment sauvegardés.

Par ailleurs, la loi doit établir une distinction claire fondée sur l'objectif des différentes procédures. La sauvegarde, de même que le redressement, sont les seules procédures utiles lorsque le débiteur peut poursuivre lui-même son activité. En revanche, la liquidation est destinée à réaliser l'actif de la personne concernée, si possible au moyen de la reprise de l'entreprise par un tiers capable d'assurer la poursuite de l'exploitation. Par conséquent, les dispositions instituant un plan de cession de l'entreprise ne peuvent demeurer dans le cadre du redressement et ainsi créer une insécurité juridique.

Le traitement des difficultés des entreprises ne se conçoit pas sans une procédure de liquidation susceptible d'être adaptée à l'importance de l'actif, permettant dans un délai raisonnable de le réaliser, de payer les créanciers et de mettre fin à l'activité du débiteur afin de lui permettre d'exercer à nouveau sa capacité d'entreprendre, si le tribunal n'estime pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction de gérer.

L'efficacité retrouvée des procédures de traitement des difficultés des entreprises conduit à inclure dans leur domaine tous les acteurs économiques, ainsi que l'a révélé l'importante concertation préalable à l'élaboration du projet de loi. Les dispositions actuelles selon lesquelles les personnes physiques exerçant une profession libérale ne peuvent bénéficier d'aucune procédure collective de traitement de leurs dettes professionnelles sont préjudiciables aux intéressés, à leurs créanciers et à leurs salariés. Elles sont modifiées. Cette réforme intervient en tenant le plus grand compte des spécificités liées à l'existence d'ordres professionnels, garants des intérêts collectifs de la profession, et dans le respect du secret professionnel qui s'impose à certaines professions libérales.

Enfin, dès lors que la réforme diversifie les procédures de traitement des difficultés que le chef d'entreprise peut engager, elle modifie profondément le régime juridique de sa responsabilité. En conséquence, le régime des sanctions commerciales et professionnelles qu'il encourt est modifié. Le projet abroge des dispositions qui ne correspondent aucunement à la finalité économique des procédures, conduisant à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation à l'égard de personnes qui ne connaissent pas de difficulté. Paradoxalement, celles-ci ne permettent pas de poursuivre efficacement les entrepreneurs de mauvaise foi. Le projet permet de distinguer clairement les situations et d'adapter les réponses à chacune d'elles. Le débiteur malchanceux sera distingué du maladroit. Les sanctions professionnelles sont limitées dans le temps. Le débiteur interdit de gérer ne subira plus la reprise des poursuites des ses créanciers, actuellement prévue. Enfin, dans un souci d'aggravation du sort des débiteurs malhonnêtes, une sanction pénale entraînera, après la clôture de la liquidation, la reprise des poursuites individuelles par la victime créancière de dommages-intérêts.

Le projet de loi comporte deux titres, le titre premier relatif aux dispositions modifiant le titre Ier du livre VI du code de commerce, lui-même divisé en sept chapitres, le premier sur la conciliation, le second sur la sauvegarde, le troisième sur le redressement judiciaire ; le quatrième est relatif à la liquidation judiciaire, le cinquième aux responsabilités et aux sanctions, le sixième, consacré aux dispositions générales de procédure, est essentiellement relatif aux voies de recours et le septième porte sur les dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Le titre second a trait à des dispositions diverses, notamment d'application de la loi dans le temps.

I.- L'EXTENSION DU CHAMP DES PROCÉDURES COLLECTIVES

A.- L'extension aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel

Les professionnels indépendants qui n'ont pas choisi d'exercer en société sont les seuls débiteurs à ne relever d'aucun régime collectif de traitement des dettes en cas de difficultés financières. Les procédures collectives sont applicables aux commerçants, aux agriculteurs, aux artisans et aux personnes morales de droit privé, telles que les sociétés et les associations. Quant à la procédure de rétablissement personnel, elle ne s'applique pas aux dettes professionnelles, ce qui exclut de facto les professionnels indépendants, pour leur passif principal, qui est généralement lié à leur activité.

L'application des procédures collectives répond à un besoin reconnu : de nombreux professionnels sont exposés à des difficultés économiques. Elle correspond aussi à une approche concrète de ces difficultés, quelle que soit la forme juridique choisie : l'extension de la procédure prévue au titre II du livre VI du code de commerce mettra fin à la distorsion actuelle entre les professionnels exerçant sous la forme de sociétés qui bénéficient de cette procédure et ceux exerçant à titre individuel.

Néanmoins, plusieurs dispositions particulières sont prévues pour adapter les procédures collectives à leur situation particulière :

La compétence des tribunaux de grande instance s'impose, en raison du caractère non commercial de leur activité, comme cela est déjà le cas pour les agriculteurs, les sociétés civiles ou d'exercice libéral.

Lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, la consultation de l'instance ordinale ou de l'organisme professionnel dont dépend le débiteur, qui deviennent, de droit, contrôleurs, est prévue lors des phases principales de la procédure : l'ouverture, le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, la préparation d'un plan, le contrôle de l'activité et du patrimoine du débiteur pendant la période d'observation, l'examen des offres de reprise du cabinet.

Les sanctions professionnelles ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de professions réglementées soumises à des règles disciplinaires propres.

Cette extension du champ de la procédure collective impose la modification de l'article L. 143-11-1 du code du travail afin que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante soit soumise à l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

Le projet permet également à ces professionnels d'avoir recours à la procédure de conciliation, afin qu'il leur soit donné tous les instruments aptes à leur permettre de poursuivre leur activité.

B.- L'application des procédures de redressement et de liquidation judiciaires aux professionnels ayant cessé leur activité, et aux héritiers des personnes qui étaient susceptibles d'en bénéficier.

Actuellement, l'ouverture d'une procédure collective n'est possible que dans le délai d'un an courant à compter du décès du débiteur, de la cessation de son activité ou de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers.

Ainsi, par l'expiration d'un délai assez bref, qui peut être insuffisant pour leur permettre de prendre connaissance de l'état déficitaire de la succession, les héritiers sont privés de la protection résultant de la procédure collective, alors qu'ils sont étrangers à l'activité professionnelle du débiteur. Leur situation est paradoxale : ils continuent la personne du de cujus mais ils ne peuvent pas bénéficier de sa faculté de règlement collectif du passif. Au-delà du délai d'un an, ils obtiennent la possibilité de demander le bénéfice d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le professionnel qui cesse son activité doit pouvoir également bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire.

II.- DÉTECTION DES DIFFICULTÉS ET CONCILIATION

A.- La détection des difficultés

Plusieurs dispositions permettent de renforcer la détection des difficultés.

1° La procédure d'alerte par les commissaires aux comptes est modifiée afin d'être rendue plus efficace et de renforcer l'alerte faite par le comité d'entreprise ;

En effet, le commissaire aux comptes est, compte tenu de la teneur même de sa mission, à même de connaître l'état de santé financière de la personne qu'il contrôle. Le comité d'entreprise a, par ailleurs, la possibilité de lui transmettre toutes informations utiles. Dès lors, le mécanisme d'alerte tant des actionnaires ou associés que du tribunal est amélioré pour permettre une action plus rapide qu'actuellement ;

2° Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai. En effet, le non dépôt des comptes est souvent révélateur de difficultés de la société. Il peut, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, les convoquer pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ;

3° Le projet prévoit des dispositions relatives à la publicité du retard de paiement des dettes fiscales. Il permet d'adapter au contexte économique le seuil de publicité obligatoire des sommes dues, celui-ci étant désormais fixé par décret. En cohérence avec les textes relatifs aux cotisations de sécurité sociale, il prévoit une publicité désormais semestrielle.

B.- La conciliation

Il est fondamental de rechercher des moyens propres à concilier le débiteur et ses créanciers et pérenniser l'entreprise.

La nouvelle procédure, à caractère gracieux, présente un caractère contractuel accentué et conserve un caractère confidentiel.

Inciter les parties à conclure un accord traitant les difficultés de l'entreprise nécessite que l'accord ne puisse être remis en cause et que les créanciers y trouvent leur intérêt.

Le projet a ainsi prévu :

1° L'impossibilité de remettre en cause les actes passés en vue de l'accord au motif que le débiteur était alors en cessation des paiements.

L'homologation de l'accord conclu dans le cadre d'une procédure de conciliation signifie que la cessation des paiements n'est pas constituée. Cet accord assure la pérennité de l'activité de l'entreprise. A raison de son objet, il lui est reconnu une portée particulière, si ultérieurement une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, il ne sera pas possible, dans ce cadre, d'annuler les prises de garantie ou les paiements qui l'ont accompagné en considérant que ces actes ont été passés en période suspecte ;

2° La priorité de paiement à raison des crédits et avances consentis dans le cadre de l'accord homologué.

Afin de faciliter le financement de l'entreprise qui négocie une conciliation, les personnes qui soutiennent, par l'apport de fonds nouveaux, l'entreprise dans le cadre de l'accord, sont payées par priorité aux créanciers se prévalant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure de conciliation et aussi à ceux, le cas échéant, d'une période d'observation ;

3° La limitation des actions en responsabilité civile engagées à l'encontre des établissements financiers sur le fondement d'un soutien abusif.

Dans la procédure de conciliation, le financement de l'entreprise intervient dans le cadre de négociations au cours desquelles la situation est étudiée par toutes les parties. Dès lors qu'elles sont parfaitement informées, il n'apparaît pas raisonnable de leur conférer la même faculté qu'en droit commun d'invoquer à l'encontre de l'un des créanciers une faute née de l'apparence trompeuse de solvabilité conférée par l'octroi d'un financement. Il convient seulement de réserver la fraude ou le comportement manifestement abusif d'un créancier.

Le conciliateur doit présenter toutes garanties d'indépendance. C'est pourquoi, il ne doit pas avoir été rémunéré par l'entreprise, il peut être récusé, et doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Il ne peut exercer ou avoir exercé des fonctions de juge consulaire.

Il est apparu opportun que sa rémunération soit arrêtée, à défaut d'accord amiable, par le président du tribunal, ce qui est de nature à mettre un terme aux critiques sur l'absence de son contrôle.

La procédure de conciliation pourra s'appliquer à un débiteur en cessation des paiements depuis moins de quarante-cinq jours.

III.- LA SAUVEGARDE

Le débiteur justifiant de difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements, peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde qui entraîne la suspension provisoire des poursuites.

La sauvegarde permet au débiteur d'élaborer avec ses créanciers un plan, visant à la réorganisation de l'entreprise, qui est arrêté par le tribunal.

Dans cette procédure, le chef d'entreprise conserve ses prérogatives, l'administrateur ne pouvant pas être chargé de gérer l'entreprise en se substituant à lui.

La sauvegarde peut conduire, par l'effet de la réorganisation qu'elle favorise, à une nouvelle distribution du capital social de l'entreprise dans le même temps qu'un aménagement de sa dette. Cette voie ne peut avoir le caractère contraignant du plan de cession, le dirigeant ne devant pas y voir une menace qui le dissuaderait de demander l'ouverture précoce de la procédure et l'entreprise n'étant pas en cessation des paiements.

La négociation entre les créanciers et le débiteur doit être vaste et conduire à l'élaboration d'un projet de plan qui leur soit commun. Ce dialogue est organisé au sein de deux comités. Le premier regroupe tous les établissements de crédit, le second les principaux fournisseurs de l'entreprise.

Le débiteur présente à ces comités ses propositions en vue de l'élaboration d'un projet de plan. Les comités en débattent avec le débiteur et l'administrateur judiciaire. Ils se prononcent sur ce projet modifié, le cas échéant, grâce à ces échanges.

Les comités se prononcent selon des règles de majorité déterminées au regard du nombre des créanciers et du montant des créances certifié par le commissaire aux comptes.

Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont sauvegardés. Dans ce cas, il arrête le plan conformément au projet adopté. Sa décision rend applicable à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités à la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers du montant des créances.

Le plan, en ce qui concerne les petits fournisseurs qui ne sont pas dans les comités, est arrêté selon le droit commun.

Dès lors que certains créanciers ont consenti un effort au bénéfice de l'entreprise, les créanciers publics peuvent désormais effectuer des remises de créances qui pourront porter sur tout ou partie de tous les impôts directs, intérêts de retard, majorations, pénalités et amendes fiscales de toute sortes.

Ainsi, les dispositions du projet de loi encouragent les restructurations pérennes et la négociation globale de solutions de sauvegarde crédibles entre le débiteur et ses créanciers. Elles sont facilitées par la possibilité de cessions séparées de branches d'activités autonomes et peuvent comprendre des modifications dans la composition du capital social.

Dans ce cadre, la cession d'entreprise comme mode de redressement reprend tout son sens et ne peut plus donner lieu à des abus. La personnalité morale du débiteur subsiste, son passif n'est plus éteint mais négocié.

La personne physique s'étant portée caution des engagements du débiteur ou ayant consenti une garantie autonome pourra bénéficier des dispositions du plan. Cette disposition, fondamentale pour les PME, est de nature à inciter fortement leurs dirigeants à engager la procédure de sauvegarde.

Le procureur de la République doit être présent dans la procédure de sauvegarde. Le projet de plan lui est désormais obligatoirement communiqué. Le tribunal doit recueillir son avis avant de statuer sur le projet. Lorsque l'entreprise dépasse une taille à définir par décret, la présence du ministère public à l'audience est obligatoire. Le tribunal n'aura le pouvoir d'imposer le remplacement des dirigeants que s'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.

IV.- LA RÉORGANISATION DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Les dispositifs d'anticipation du traitement des difficultés des entreprises n'auront pas permis de traiter toutes celles-ci. Il en sera notamment ainsi pour les chefs d'entreprise de PME qui n'auront pas, de bonne foi, anticipé leurs difficultés et donc recouru à la conciliation ou à la sauvegarde.

Il est donc nécessaire de disposer d'un régime de redressement judiciaire des entreprises afin de ne pas être tenu, dans ces situations, de liquider ces entreprises.

A la différence de la procédure de sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire peut être orientée vers la préparation d'un plan de cession de l'entreprise. Même si ce dernier est réalisé par une procédure liquidative, il est nécessaire qu'il puisse être préparé antérieurement au prononcé de la liquidation. Le projet de plan de redressement peut ainsi intégrer des offres d'acquisition, que le tribunal examinera à l'issue de la période d'observation, s'il estime l'une d'elles préférable à la solution de continuation le cas échéant proposée par le débiteur.

Dans la procédure de redressement judiciaire l'administrateur peut être chargé d'assister le débiteur ou d'assurer seul la gestion de l'entreprise.

La distinction entre les régimes général et simplifié du redressement judiciaire n'est plus opportune. Néanmoins, si le projet ne prévoit plus de régime de redressement simplifié, il donne au tribunal, dans le même souci de réalisme, la faculté, sous une condition de seuil, de ne pas désigner d'administrateur.

Le projet renforce la crédibilité des plans, par le versement d'un minimum annuel. La spécificité de la situation des agriculteurs conduit toutefois légitimement à ce qu'un régime plus souple soit retenu à leur bénéfice lorsqu'ils exercent à titre individuel.

V.- DISPOSITIONS COMMUNES À LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET À LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Le droit d'action individuel des créanciers, refusé en l'état par la jurisprudence, est reconnu au créancier désigné contrôleur de la procédure, en cas d'inaction du mandataire de justice. Les sommes qu'il permet de recouvrer entrent dans le patrimoine du débiteur.

Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ont conduit à accorder un droit de poursuite et une priorité de paiement à certains créanciers dont la créance, née postérieurement au jugement, ne correspond pas néanmoins aux besoins nouveaux de l'activité de l'entreprise, ou ne se rattache qu'à son activité antérieure. Le projet permet de préciser que ces créances sont celles qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou qui correspondent à une prestation effectivement fournie pendant cette période.

La situation des créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'une clause de réserve de propriété, ou d'une créance née d'une infraction pénale est améliorée au regard des règles fixant les modalités et délais de déclaration des créances.

La dissimulation frauduleuse de la part du débiteur devient une cause spécifique de relevé de forclusion.

Le projet abroge la disposition selon laquelle les créances non déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Il met ainsi un terme à une disposition sans équivalent dans les droits des autres Etats de l'Union européenne. L'extinction de la créance est, en effet, inconciliable avec le principe posé par le règlement européen sur les procédures d'insolvabilité, selon lequel l'ouverture du redressement judiciaire n'affecte pas les droits réels : une créance éteinte ne peut être garantie par un droit réel.

Les conséquences de l'inexécution du plan sont clarifiées. Le commissaire à l'exécution du plan recouvre les dividendes selon les voies d'exécution de droit commun. Si le débiteur se trouve en réalité en cessation des paiements, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une procédure.

Lorsque le plan aura été exécuté, le tribunal rendra une décision le constatant.

VI.- LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

A.- La finalité de la liquidation judiciaire

Le droit actuel ne définit pas l'objectif de la liquidation judiciaire, mais seulement ses conditions d'ouverture. En conséquence le projet comble cette lacune. La liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur en cessation des paiements qui est manifestement dans l'impossibilité d'assurer, par l'élaboration d'un plan de redressement, la continuation de son entreprise, est destinée à mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Comme le redressement elle doit être demandée dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ou dans les huit jours de l'échec de la conciliation.

B.- Le déroulement de la procédure

Le projet modifie son régime notamment sur les points suivants :

1° Le maintien de l'activité est autorisé si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. L'administration de l'entreprise est alors assurée par le liquidateur, sauf dans le cas d'entreprises de taille importante où de nombreux emplois sont en cause, qui doivent bénéficier de l'expérience acquise par les administrateurs judiciaires ou dans le cas où le tribunal estime nécessaire d'en désigner un ;

2° Le sort et les droits de la personne physique et des dirigeants de la personne morale pendant le cours des opérations de liquidation sont améliorés et clarifiés.

Le principe du dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture de la liquidation manque en l'état de clarté dans ses conséquences et apparaît parfois trop restrictif.

A la différence de la liquidation amiable, la liquidation judiciaire n'impose pas la cessation des fonctions des dirigeants de la personne morale ni la nomination d'un liquidateur amiable qui viendrait les remplacer auprès du liquidateur judiciaire. En cas de carence de ces dirigeants, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose néanmoins ;

3° La fixation de délais propres à accélérer le déroulement des procédures.

Le tribunal fixera, dès l'ouverture de la procédure, une date à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture. Le jour dit, il doit rendre une décision motivée s'il constate que le terme doit être prorogé.

En outre, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation le procureur de la République, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure ;

4° La reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation.

Les cas de reprise des poursuites individuelles à l'égard du débiteur sont modifiés.

Toutes les créances résultant d'une condamnation pénale pourront désormais être recouvrées par une action individuelle de leur titulaire.

En revanche les mesures d'interdiction de gérer, dont la portée doit être limitée, n'entraîneront plus la reprise des poursuites des créanciers.

Enfin, les dispositions de l'art. L. 622-32 relatives aux limites de la reprise des poursuites individuelles, s'appliqueront aux débiteurs ayant fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens avant le 1er janvier 1986. Il a paru nécessaire de mettre fin à une différence de régime difficilement compréhensible par des débiteurs de bonne foi qui en supportent les conséquences depuis près de 20 ans. Les poursuites en cours et les sommes déjà perçues ne sont pas affectées par cette disposition.

C.- La réalisation de l'actif

La liquidation judiciaire doit être ouverte à l'égard du débiteur qui est manifestement dans l'impossibilité d'assurer la continuation de son entreprise. La cession est donc par nature l'issue de cette procédure, qu'elle porte sur l'entreprise elle-même ou des branches d'activité, ou encore, lorsque l'activité a cessé, sur des biens isolés.

La cession de l'entreprise ou des branches d'activité a pour but d'assurer le maintien de l'activité de l'entreprise ou celle d'activités susceptibles d'exploitation autonome. Elle se fait selon les modalités du plan de cession prévu actuellement en cas de redressement, dont la rigueur a été renforcée, après avoir été préparée dans le cours de la procédure de redressement judiciaire qui la précède.

La réforme a, en effet, pour objet de rétablir la rigueur trop souvent absente lors des cessions d'entreprises tout en encourageant et en facilitant leur mise en œuvre par un régime juridique rénové.

Le projet s'il définit, comme il l'a été exposé ci-dessus, les conditions de la « cession-liquidation » selon les mêmes règles et modalités que l'actuel plan de cession du redressement judiciaire, comprend les dispositions adaptées pour atténuer l'impact psychologique causé par l'annonce d'une liquidation, vécue comme une fin et conserver à ce mode de cession toute son efficacité lorsqu'une solution négociée n'a pu être obtenue.

Des offres de cession pourront être présentées et leur mise en œuvre préparée dès l'ouverture du redressement judiciaire. Cette précision est de nature à permettre l'anticipation du plan, avec la participation des dirigeants de l'entreprise, la réalisation de la cession s'inscrivant dans un dispositif unique, certes liquidatif mais beaucoup plus fiable que le dispositif actuel. La procédure de sauvegarde, qui doit rester incitative pour le chef d'entreprise ne peut conduire, quant à elle, qu'à la cession négociée.

Au-delà d'un certain seuil, les administrateurs judiciaires prépareront la cession. Ils auront, au-delà de ce seuil, mission d'en passer les actes en lieu et place des mandataires liquidateurs qui seront chargés de répartir le prix de cession aux créanciers.

L'auteur de l'offre devra préciser la durée de ses engagements, les modalités de règlement du prix de cession, le cas échéant, les conditions de l'emprunt ou la qualité des apporteurs de fonds et garants. Le tribunal devra évaluer le sérieux du prix offert au regard du passif qu'il permettra d'apurer. Si une substitution de cessionnaire postérieure au jugement arrêtant le plan peut être autorisée par le tribunal, l'auteur de l'offre restera dés lors, garant de l'exécution de ses obligations.

La rigueur du contrôle des obligations du plan de cession n'a de sens que si elle est liée à la possibilité effective d'en prononcer la résolution et ne se résume pas à une affirmation de principe. Le contrôle des reprises d'entreprises à seul but spéculatif en dépend. En conséquence, le projet réforme la procédure de résolution du plan de cession. Le cessionnaire qui n'exécute pas ses engagements subira la résolution du plan, mais restera tenu de ses engagements et ne pourra réclamer restitution du prix versé. Le tribunal appréciera, en cas de résolution du plan, le sort qu'il convient de réserver aux actes passés en exécution de ce plan ; il pourra prononcer, au cas par cas, leur résolution ou leur résiliation.

VII.- LA LIQUIDATION SIMPLIFIÉE

Particulièrement adaptée aux petites entreprises, cette procédure permettra un traitement rapide, donnant au chef d'entreprise la chance de rebondir plus vite.

Un grand nombre de procédures voient le produit de la réalisation de leurs actifs absorbé par les frais de procédure.

Destinée à des entreprises à faibles actifs facilement réalisables, elle sera applicable selon des critères de seuil (chiffre d'affaires et nombre de salariés) après la réalisation d'un examen rapide de situation effectué par le liquidateur et destiné à éclairer le tribunal sur les éventuels obstacles à sa mise en œuvre. La réalisation des immeubles étant, par nature, longue et complexe, leur présence parmi les actifs du débiteur exclura a priori le recours à cette procédure.

Elle garde les grands traits du régime actuel de la liquidation mais est très accélérée, le mécanisme actuel destiné à prendre en compte les intérêts de nombreux créanciers n'étant pas utile lorsque les sommes susceptibles d'être réparties après réalisation des actifs sont manifestement très faibles.

Cette liquidation, qui produit les effets de la liquidation judiciaire de droit commun, s'en distingue par les exceptions suivantes.

La situation de l'entreprise fait l'objet, dans le mois de l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'un rapport du liquidateur au tribunal par lequel il lui expose sa situation active, le nombre des salariés employés au cours des six derniers mois et les obstacles qui pourraient s'opposer à la procédure simplifiée, notamment les procès en cours. Le tribunal décide, au vu de ce rapport et des éléments qu'il détient de faire ou non application de la procédure simplifiée.

Pendant les trois mois faisant suite à l'ouverture de la procédure, le liquidateur peut procéder à la vente des actifs de gré à gré ou aux enchères publiques sans autorisation nécessaire du juge-commissaire ; à leur issue, la vente aux enchères publiques des actifs subsistant est de droit.

Dans les conditions et les délais de droit commun, le liquidateur vérifie les seules créances qui sont susceptibles de venir en rang utile à la répartition et, de façon systématique, les créances salariales. Ceci s'inscrit dans la logique du texte actuel qui écarte la vérification du passif chirographaire lorsque le paiement de ces créances est impossible.

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur élabore un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance, et qui fait l'objet d'une publication. Dans le délai d'un mois après cette publication, toute personne intéressée peut contester ce projet devant le juge-commissaire. Le liquidateur procède ensuite à la répartition selon le droit commun sous réserve des contestations.

Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le liquidateur présente son rapport au tribunal qui :

- soit, prononce la clôture de la procédure ;

- soit, décide une prorogation exceptionnelle de la procédure qui ne peut excéder trois mois.

A tout moment, le tribunal peut décider le passage au régime de la liquidation judiciaire de droit commun, notamment lorsque des sanctions patrimoniales sont envisagées à l'encontre du débiteur ou d'un dirigeant social.

VIII.- LES SANCTIONS

A.- La suppression des causes d'ouverture « secondaires » aux fins de sanction

S'il est concevable que la procédure collective soit ouverte lorsque la cessation des paiements est imminente ou prévisible, il n'en va pas de même lorsqu'elle s'en détache résolument, et devient une sanction pouvant paradoxalement être prononcée à l'égard d'une entreprise économiquement saine. Il convient là d'achever la séparation du sort de l'homme de celui de l'entreprise, engagée en 1967.

Le principe de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard des personnes tenues solidairement du passif d'une personne morale (SNC, GIE), figurant toujours de façon surprenante parmi les sanctions commerciales, ou à l'égard de celles qui ne se sont pas acquittées du règlement du passif mis à leur charge est supprimé : si elles relèvent du champ d'application des procédures collectives, elles pourront en faire l'objet après une saisine effectuée sur le fondement de la cessation des paiements et, si elles n'en relèvent pas, étant des personnes physiques n'exerçant pas une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, elles seront soumises au droit commun de l'exécution.

B.- Les sanctions commerciales

1° La responsabilité pour insuffisance d'actif

Le projet prévoit l'incompatibilité entre cette action et le plan de sauvegarde ou de redressement, tout en conservant la possibilité de la mettre en œuvre en cas de résolution de ce plan.

En effet, si le plan a été respecté, les créanciers sont réputés avoir été désintéressés. Toute référence à une insuffisance d'actif est inopérante et l'action en comblement de passif ne peut plus alors se justifier. Néanmoins la résolution de ce plan peut être prononcée et cette action doit pouvoir alors être engagée ;

2° L'obligation aux dettes sociales

Le redressement judiciaire en tant que sanction est remplacé par une obligation aux dettes sociales, limitée aux procédures de liquidation judiciaire. Lorsque certaines fautes graves, énumérées par la loi, auront contribué à la cessation des paiements, leur auteur, dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise, assumera l'ensemble des dettes de la personne morale. En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tiendra compte de la faute de chacun pour déterminer la part du passif mis à sa charge. La prise de mesures conservatoires efficaces et rapides est rendue possible, afin que le débiteur fautif ne puisse mettre à profit ces nouvelles dispositions pour organiser son insolvabilité (cf. infra).

C.- Les sanctions professionnelles

1° L'exclusion de l'interdiction de gérer des causes de reprise des poursuites individuelles

L'interdiction de gérer ayant pour conséquence la reprise des poursuites individuelles, les juridictions sont réticentes à la prononcer, même en présence d'un débiteur incompétent mais honnête. Le projet l'exclut en conséquence des cas de reprise des poursuites individuelles ;

2° La faillite personnelle

Le régime de cette sanction est rénové.

Ainsi, le tribunal peut être saisi non seulement par le mandataire judiciaire et par le ministère public mais aussi par tout créancier contrôleur lorsque, dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, le mandataire judiciaire n'a pas engagé les actions tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle. Cette disposition est conforme au principe général du projet, qui tend à reconnaître dans certaines limites un droit d'action individuel aux créanciers.

La faculté pour le tribunal de se saisir d'office en la matière est supprimée. Elle est de nature à faire perdre à la juridiction son apparence d'impartialité et est, en ce sens, incompatible avec la convention européenne des droits de l'homme.

Une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne peut être infligée aux personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Il convient, en effet, de préserver l'intervention de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dans toute matière qui tend à exclure de la profession ses membres qui ne se conforment pas à ses règles d'exercice.

Le projet institue plusieurs cas nouveaux de faillite personnelle :

- avoir manifestement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes ; cette disposition tend à responsabiliser le chef d'entreprise ;

- avoir tenu une comptabilité irrégulière, fictive, incomplète, ou l'avoir fait disparaître. Ces faits sont actuellement des causes d'extension de la procédure collective. Il est plus cohérent de les sanctionner professionnellement, car ils révèlent la volonté de violer les règles d'exercice du commerce davantage que la mauvaise gestion d'une entreprise ;

- pour les cas dans lesquels le débiteur ou le dirigeant social sera apparu d'une particulière mauvaise foi, avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, manifestement fait obstacle à son bon déroulement.

Les dispositions de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas été reprises dans le code de commerce à la suite de la décision n° 99-410 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 mars 1999, une disposition nouvelle prévoit que le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.

La possibilité donnée aux juridictions répressives et aux juridictions civiles ou commerciales de prononcer, à l'occasion des mêmes faits, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, corrigée par la règle selon laquelle la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée, expose le débiteur au prononcé d'une « double peine ». Le principe d'un tel cumul est désormais exclu, la faculté pour la juridiction répressive de prononcer de telles mesures n'étant plus prévue que dans le cas où la juridiction civile ou commerciale ne l'a pas déjà fait. Dans le cas inverse, la décision pénale s'imposera en tout état de cause.

Enfin, la durée de la faillite comme de l'interdiction de gérer est désormais limitée à quinze ans, cette disposition étant applicable aux sanctions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les déchéances, interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé.

IX.- LES RECOURS

Les recours sont élargis par le projet.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions.

Les voies de recours sur l'ouverture et d'arrêté des plans de sauvegarde et de redressement sont élargies.

Les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession dans le cadre de la liquidation deviennent susceptibles d'appel de la part du débiteur.

Les jugements qui statuent sur les sanctions civiles et commerciales sont susceptibles d'appel de la part du ministère public même s'il est partie jointe.

L'appel du ministère public, lorsqu'il porte sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, n'a plus d'effet suspensif, celui-ci rendant le contrôle du respect des règles de compétence par le ministère public très difficile. La nécessité qui s'impose souvent de l'ouverture de la procédure collective fait en effet alors obstacle à l'usage effectif de ses voies de recours par le parquet.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de sauvegarde des entreprises, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE

Article 1er

I.- Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux dispositions du titre premier de la présente loi et selon la table de concordance établie entre le livre VI ancien et le livre VI nouveau, qui est annexée.

II.- Les articles du livre VI conservés par la présente loi sont repris selon une nouvelle numérotation. Les références faites à ces articles dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants.

III.- Les articles du livre VI ancien non repris par la présente loi sont abrogés.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation

Article 2

I.- L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION »

II.- L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :

« Des groupements de prévention agréés

et de la procédure de conciliation »

Article 3

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier des aides directes ou indirectes des collectivités territoriales. »

Article 4

L'article L. 611-2 est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au début du premier alinéa il est inséré un « I ».

II.- A la première phrase du second alinéa, après les mots : « à l'issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation ».

III.- L'article est complété par un II  ainsi rédigé :

« II.- Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai.

« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »

Article 5

I.- L'article L. 611-3 est remplacé par des articles L. 611-3 à L. 611-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-3.- Le président du tribunal de commerce peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

« Art. L. 611-4.- Il est institué une procédure de conciliation applicable aux entreprises commerciales et artisanales, lorsque : 

« a) Elles éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ;

« b) Ou qu'elles se trouvent, depuis moins de quarante-cinq jours, en cessation des paiements. 

« Art. L. 611-5.- Cette procédure de conciliation est également ouverte aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des agriculteurs.  Dans ce cas, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.

« Art. L.  611-6.- Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.

« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier par décision motivée. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit.

« La décision désignant un mandataire ad hoc ou ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont il relève.

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 6

Après l'article L. 611-6 nouveau, il est créé un article L. 611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7.- Le conciliateur a pour mission de rechercher la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers. Il peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.

« Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-4-1 du présent code.

« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge compétent peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »

Article 7

Après l'article L. 611-7 nouveau, il est créé des articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8.- Lorsqu'un accord est obtenu, il est homologué par le tribunal si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur l'homologation d'un accord amiable.

« Art. L. 611-10.- L'accord homologué met fin à la procédure. Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.

« L'accord homologué suspend toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.

« Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure.

« En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

Article 8

Après l'article L. 611-10 nouveau, il est créé un article L. 611-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11.- Les personnes qui consentent, dans l'accord mentionné à l'article L. 611-7, un crédit ou une avance au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13.

« Ces personnes ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur part, être tenues pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis du fait d'un accord homologué. »

Article 9

Après l'article L. 611-11 nouveau, il est créé un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12.- L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »

Article 10

Après l'article L. 611-12 nouveau, il est créé des articles L. 611-13 à L. 611-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-13.- Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération au titre d'un mandat judiciaire.

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Art L. 611-14.- Tout mandataire ad hoc et tout conciliateur doivent, pour être désignés en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant leur responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité.

« Art. L. 611-15.- La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur est déterminée en accord avec le débiteur en fonction des diligences strictement nécessaires à l'accomplissement de leur mission. A défaut d'accord, elle est arrêtée par le président du tribunal. La contestation de cette décision peut être portée devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 611-16.- Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. »

Article 11

I.- L'article L. 612-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II.- Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise » il est ajouté les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

III.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

IV.- Au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sauvegarde

Article 12

I.- L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE II

« DE LA SAUVEGARDE »

II.- Au titre II, il est créé un article L. 620-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 620-1.- Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. »

Article 13

Après l'article L. 620-1, il est créé un article L. 620-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 620-2.- La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »

Article 14

I.- L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« CHAPITRE Ier

« De l'ouverture de la procédure »

II.- Les sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre Ier ainsi que leurs sous-sections, leurs paragraphes, leurs sous-paragraphes et les intitulés correspondants sont supprimés.

III.- Les chapitres II, III, IV, V, VI, VII et VIII du titre II ainsi que leurs sections, sous-sections, leurs paragraphes et les intitulés correspondants sont supprimés.

Article 15

Au chapitre Ier, il est créé un article L. 621-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1.- Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2.

« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, doit être examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation. »

Article 16

L'article L. 621-2 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée.

II.- Il est inséré, entre le premier et le second alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou du caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. »

III.- Au second alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 » sont remplacés par les mots : « du présent livre ».

Article 17

L'article L. 621-3 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. »

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « , du ministère public ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du procureur de la République ».

III.- Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.

Article 18

Après l'article L. 621-3 nouveau, il est créé des articles L. 621-4 et L. 621-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-4.- Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. Les salariés élisent leur représentant. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Lorsqu'aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

« Dans le même jugement, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires et plusieurs administrateurs judiciaires.

« Toutefois, il n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

« Art. L. 621-4-1.- Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

Article 19

L'article L. 621-6 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public. »

II.- A la dernière phrase du troisième alinéa nouveau, les mots : « de leur représentant » sont remplacés par les mots : « du mandataire judiciaire ».

Article 20

L'article L. 621-8 nouveau est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine. »

Article 21

Après l'article L. 621-8 nouveau, il est créé les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11, ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9.- Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut nommer plus de quatre contrôleurs.

« Le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal à la demande du ministère public. Leur responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute lourde.

« Art. L. 621-10.- Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-11.- S'il apparaît après l'ouverture de la procédure que le débiteur se trouve ou était déjà en cessation des paiements, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.

« La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure. »

Article 22

Après l'article L. 621-11 nouveau, il est inséré un chapitre II intitulé :

« CHAPITRE II

« De l'entreprise au cours de la période d'observation »

Article 23

L'article L. 622-1 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.- L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

« II.- Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. »

II.- Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.- A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

Article 24

A l'article L. 622-3 nouveau, les références aux articles L. 621-24 et L. 621-28 sont remplacées par des références aux articles L. 622-7 et L. 622-11.

Article 25

Après l'article L. 622-5 nouveau, il est créé un article L. 622-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6.- Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Le débiteur en remet un état complet à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Cet inventaire est complété par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informe des instances en cours auxquelles il est partie.

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. 

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 26

Au dernier alinéa de l'article L. 622-7 nouveau après les mots : « à la demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots : « ou du ministère public ».

Article 27

L'article L. 622-8 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés.

II.- La référence à l'article L. 621-80 est remplacée par la référence à l'article L. 626-19.

Article 28

A l'article L. 622-9 nouveau, les références aux articles L. 621-27 à L. 621-35 sont remplacées par une référence aux articles L. 622-10 à L. 622-10-3.

Article 29

Après l'article L. 622-9 nouveau, il est créé des articles L. 622-10, L. 622-10-1, L. 622-10-2 et L. 622-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-10.- Dans les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.

« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

« Art. L. 622-10-1.- A tout moment de la période d'observation ou si celle-ci n'est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut :

«  a) Ordonner la cessation partielle de l'activité ;

«  b) Convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 31-1 sont réunies ;

«  c) Ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 622-10-2.- Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 622-10-3.- Lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »

Article 30

L'article L. 622-11 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. »

II.- A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III.- Au sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».

Article 31

Après l'article L. 622-11 nouveau, il est créé un article L. 622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-12.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 622-11, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur ou en application des dispositions qui suivent.

« A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »

Article 32

A l'article L. 622-13 nouveau, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non écrite ».

Article 33

L'article L. 622-14 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

Article 34

L'article L. 622-15 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

« II.- En cas de plan de sauvegarde, lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 43-1, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »

II.- Au 3° du III, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » et la référence à l'article L. 621-28 est remplacée par une référence à l'article L. 622-11.

III.- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »

Article 35

L'article L. 622-18 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « par les actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le contrôleur ».

Article 36

Au I de l'article L. 622-19 nouveau, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née ».

Article 37

L'article L. 622-20 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » et la référence à l'article L. 621-126 est remplacée par une référence à l'article L. 625-3.

II.- A la seconde phrase, entre les mots : « l'administrateur » et les mots : « dûment appelés » sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé par application de l'article L. 626-22 ».

Article 38

A l'article L. 622-21 nouveau, la référence à l'article L. 621-40 est remplacée par une référence à l'article L. 622-19.

Article 39

L'article L. 622-22 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née ».

II.- La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat ayant donné lieu à publicité sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »

III.- Au troisième alinéa, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. »

La référence à  l'article L. 621-103  est remplacée par une référence à l'article L. 624-1. 

IV.- L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

Article 40

Après l'article L. 622-23 nouveau, il est créé un article L. 622-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-24.- A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court de la réception de l'avis qui leur est donné. »

Article 41

A l'article L. 622-25 nouveau, la référence à l'article L. 621-125 est remplacée par une référence à l'article L. 625-1.

Article 42

L'article L. 622-26 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.

II.- La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. »

Article 43

A l'article L. 622-27 nouveau, les mots : «  du redressement judiciaire » sont supprimés.

Article 44

L'article L. 622-28 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes translatifs ou constitutifs de droits réels ainsi que des décisio